Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 246]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

étrangères tous traités qui ne renfermeraient aucune clause contraire à la présente Convention. Art. 3. Les règlements et tarifs français relatifs à la police sanitaire seront appliqués dans la Principauté au nom et par les autorités du Prince. Art. U. Les navires français acquitteront, dans les ports de la Principauté, les mêmes droits que ceux auxquels ils seraient soumis dans les ports français, et, réciproquement, les navires monégasques jouiront, dans les ports de l'Empire, du même traitement que les navires français. Art. 5. Le monopole de la vente du sel sera aboli dans la Principauté. Le sel et ses dérivés y seront soumis aux droits d'entrée fixés par les tarifs français, et la'perception s'en effectuera pour le compte et par les agents de la France. Le Prince s'engage à prohiber sur son territoire la fabrication du sel et de ses dérivés, et à y faire appliquer les règlements en vigueur en France quant au transport, à la circulation et à la vente de ces denrées. Art. 6. Le Prince s'engage également à prendre dans les manufactures et entrepôts de Nice toutes les espèces de tabacs nécessaires à la consommation de la Principauté. Lesdits tabacs seront fournis aux agents de Son Altesse Sérénissime au prix de fabrique ou de revient, pour être vendus, sous la surveillance des autorités locales, selon les tarifs en vigueur en France, de sorte que le bénéfice de la vente soit le même pour le Gouvernement du Prince qu'il l'est pour le Gouvernement de Sa Majesté Impériale. Art. y. Les poudres de guerre, de chasse et de mine, ainsi que les cartes a jouer, dont la fabrication est interdite dans la 'Principauté, seront fournies aux agents du Prince par l'administration française, aux mêmes conditions que les tabacs, pour être vendues dans la Principauté selon les règlements et tarifs en vigueur en France. Art. 8. Les lois et règlements spéciaux qui régissent en France l'importation de la librairie, de même que l'importation, l'exportation et la circulation des armes de guerre, seront applicables dans la Principauté, sous toute réserve pour le Gouvernement du Prince d'y maintenir sa propre législation sur la presse et la librairie. Toutefois, Son Altesse Sérénissime s'engage à empêcher la publication, la vente et la circulation dans la Principauté, des livres, journaux et gravures dont la prohibition aura été signalée par l'administration française au Gouvernement du Prince. Art. 9. La perception des droits de douane et de navigation s'ef-

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fectuera pour le compte de la France et par les soins de l'administration française. Art. 10. Le Gouvernement impérial tiendra compte au Prince, moyennant une indemnité annuelle fixée, d'un commun accord, à la somme de 2o.ooofrancs, de l'abandon auquel il consent des droits de douane et de navigation, ainsi que du monopole du sel, dansles termes énoncés à l'article 5 de la présente Convention. Cette redevance sera payée à Monaco par trimestre. Il est, en outre, expressément convenu que si les recettes s'accroissaient de telle sorte que, déduction faite de 26 p. 100 pour frais de perception, il restât net àla fin de l'année plus de 20.000 fr., le surplus serait attribué au Prince par l'administration française. A cet effet, le relevé des recouvrements opérés par la douane de Monaco sera communiqué à Son Altesse Sérénissime au terme de chaque exercice. Art. 11. Tous les employés et agents de la douane devront être sujets français à la nomination du Gouvernement de l'Empereur. En conséquence de cette disposition, qui entraînela.réforme des employés et agents de la douane actuellement au service du Prince, le Gouvernement impérial affectera une somme annuelle de 6.000 fr. aux pensions ou indemnités viagères qui leur seront attribuées. A cet effet, Son Altesse Sérénissime fera présenter l'état nominal de ces employés entre lesquels devra être répartie, d'après ces indications, ladite somme de 6.000 francs, naturellement passible d'une réduction correspondante au fur et à mesure des extinctions. Art. 12. Les employés et agents de la douane française dans la Principauté serontsoumis à la juridiction des tribunaux français par rapport aux crimes ou délits dont ils pourraient se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, l'instruction sera dirigée par un juge français; mais les constatations, les descentes de lieux et toutes les opérations de l'instruction seront accomplies sur le territoire de la Principauté par un juge du tribunal supérieur de Monaco, en vertu d'une commission rogatoire du juge français, préalablement visée par un membre du ministère public. Toutefois, les autorités de la Principauté pourront, s'il y a lieu, procéder, en cas de flagrant délit, à l'arrestation du prévenu, ainsi qu'à la constatation d'un crime ou d'un délit. Les employés ou agents de la douane française seront justiciables des tribunaux de la Principauté pour les crimes ou délits commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.