Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 245]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

^4)6

LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

aux travaux ; il est gardé original de cette notification ; en cas d'absence, la notification prescrite est faite aux représentants des propriétaires ou à leurs fermiers et métayers, et, à défaut de représentants ou fermiers, elle est laissée à la mairie. L'acte de notification invite lès propriétaires à déclarer, dans les délais et dans les formes ci-après déterminés, s'ils consentent a concourir à l'entreprise. Ces notifications doivent être faites au plus tarddansles cinq jours qui suivent l'ouverture des enquêtes. Art. 6. Pendant vingt jours à partir de l'ouverture de l'enquête, il est déposé dans chacune des mairies intéressées un registre destiné à recevoir les observations, soit des propriétaires compris dans le périmètre, soit de tous autres intéressés. Art. 7. Le préfet désigne, clans l'arrêté qui ordonne l'enquête, un commissaire choisi parmi les notables propriétaires, agriculteurs ou industriels, parmi les membres du conseil général ou parmi les juges de paix des cantons traversés par les travaux. Leditcommissaire ne doit avoir aucun intérêt personnel à l'opération projetée. Art. 8. A l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par les maires de chaque commune, le commissaire recevra pendanttrois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés sur l'utilité des travaux projetés. Après avoir clos et signé le registre de ces déclarations, le commissaire les transmettra immédiatement au préfet, avec son avis motivé et avec les autres pièces de. l'instruction qui auront servi de base à l'enquête. Arl. 9. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agricmture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

"Décret du 1 décembre i865, portant promulgation de la Convention relative à l'Union douanière et aux rapports de voisinage entre la France cl la Principauté de Monaco, conclue le § novembre i865.

, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département .des affaires étrangères, ■NAPOLÉON

, SUR LES

MINES.

^07

Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. i"'. Une Convention relative à l'union douanière et aus rapports de voisinage^entre la. France et la Principauté de Monaco ayant été .conclue à Paris, le Q novembre. !865, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées le 29 du même mois, ladite Convention, dont la teneur:suit, recevra sa pleine et entière, exécution à partir.du 1" janvier prochain.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Sérénissime le 'Prince de Monaco, voulant établir les conditions de l'union 'douanière prévue par le Traité du 2 février 1861, et régler en même temps les rapports de voisinage entre la France et la Principauté, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention spéciale, et ont. nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Édouard Herbet, ministre plénipotentiaire de 1" classe, conseiller d'État, directeur des consulats et affaires commerciales au département des affaires étrangères, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. Et son Altesse Sérénissime le*Prince de Monaco, M. Serge-Henri comte d'Avigdor, duc d'Acquaviva, son chargé d'affaires à Paris, grand-croix de l'ordre de Saint-Charles de Monaco, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc. etc. ; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés.en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes: Ait. 1". Les services actuels des douanes dans les deux États sont supprimés sur toute la frontière.de terre. Une seule ligne de douane, établie du côté de la mer, prolongera la ligne française, qui. s'étendra ainsi, sur tout le littoral de la Principauté. Art. 2. Les droits du tarif français à l'entrée et à la sortie, les droits de.navigation,.tels que les définit, la loi française, les taxes de plombage et d^esiampillage.et, en général, les lois, ordonnances, décrets et règlements concernant le. régime des douanes de l'Empire seront applicables.au territoire de la Principauté. La police des ports de la Principauté continuera d'appartenir au Gouvernement de Son Altesse.Sérénissime, qui l'exercera par l'intermédiaire d'un capitaine de port. Cet officier ne pourra percevoir, à ce titre, .que.des droits étrangers aux. taxes de douane et de navigation. Le Prince se réserve la faculté, de conclure avec les Puissances