Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 192]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 11. Le rôle de chaque séance publique est arrêté par le préfet ou par le conseiller qui le remplace, sur la proposition du commissaire du Gouvernement. Art. i2. Toute partie qui a fait connaître l'intention de présenter des observations orales doit être avertie, par lettre non affranchie, à son domicile ou à celui de son mandataire ou défenseur, lorsqu'elle en a désigné un, du jour où l'affaire sera appelée en séance publique. Cet avertissement sera donné quatre jours au moins avant la séance. Art. i3. Les arrêtés pris par les conseils de préfecture dans les affaires contentieuses mentionnent qu'il a été statué en séance publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont ils font l'application. Mention y est faite que le commissaire du Gouvernement a été entendu. Ils sont motivés. Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés. La minute est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. Art. ih. La minute des décisions des conseils de préfecture est conservée au greffe, pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur récépissé, à moins que le conseil de préfecture n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à sa décision. Art. i5. L'expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le secrétaire général. Le préfet fait transmettre aux administrations publiques expédition des décisions dont l'exécution rentre dans leurs attributions. Art. 16. Les décisions des conseils de préfecture doivent être transcrites, par ordre de date sur un registre dont la tenue et la garde sont confiées au secrétaire-greffier. Tous les trois mois, le président du conseil s'assure que ce registre est à jour. Art. 17. Lorsque la section du contentieux du conseil d'État pense qu'il est nécessaire, pour l'instruction d'une affaire dont l'examen lui est soumis, de se faire représenter des pièces qui sont déposées au greffe du conseil de préfecture, le président de la section fait la demande de ces pièces au préfet. Le secrétaire de la section adresse au secrétaire-greffier un re-

SUR

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LES MINES.

fnteédes pièces communiquées : il sera fait renvoi du récépissé, irsque les pièces auront été rétablies au greffe du conseil de préecture. Art 18. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'injrieur est chargé de l'exécution du présent décret.

idu

12 juillet 1865,

relative aux chemins de fer d'intérêt local [*).

irt. 1". Les chemins de fer d'intérêt local peuvent être établis : l'Par les départements ou les communes, avec ou sans le conours des propriétaires intéressés; ' Par des concessionnaires, avec le concours des départements Î

des communes. Ils sont soumis aux dispositions suivantes : Art. 2. Le conseil général arrête, après instruction préalable ir le préfet, la direction des chemins de fer d'intérêt local, le ode et les conditions de leur construction, ainsi que les traités et les dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation. L'utilité publique est déclarée et l'exécution est autorisée par décret délibéré en conseil d'État, sur le rapport des ministres de l'intérieur et des travaux publics. Le préfet approuve les projets définitifs, après avoir pris l'avis lelingénieur en chef, homologue les tarifs et contrôle l'exploita11

tion. Art. 3. Les ressources créées en vertu de la loi du 21 mai i856 peuvent être affectées en partie par les communes et les départements à la dépense des chemins de fer d'intérêt local. L'article i3 de ladite loi est applicable aux centimes extraordinaires que les communes et les départements s'imposeront pour l'exécution de ees chemins. Art. li. Les chetnins de fer d'intérêt local sont soumis aux dispositions de la loi du i5 juillet i8/i5 sur la police des chemins de fer, sauf les modifications ci-après : Le préfet peut dispenser de poser des clôtures sur tout ou partie la chemin. H peut également dispenser d'établir des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. An. 5. Des subventions peuvent être accordées sur les fonds du OVoir,

ci-après, p.

443,

la circulaire transmissiYC

du 12

août i865.