Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 191]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril ion, Le préfet prescrira les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires.

SUR

LES

MINES.

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affaires dans les cas prévus par l'article précédent sont notifiées aux parties dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification. A défauf de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notifica-

Décret du 12 juillet i865, concernant le mode de procéder devant les conseils de préfecture. NAPOLÉON,

etc.,

tion par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe du conseil de préfecture. Art. 6. Lorsque les parties sont appelées à fournir des défenses

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départe-

sur les requêtes ou mémoires introductifs d'instance, comme il est

ment de l'intérieur, Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, l'arrêté du Gouvernement, en

dit en l'article h ci-dessus, ou à fournir des observations en vertu

date du 19 fructidor an IX (*,), et notre décret en date du 3o dé-

en mêmes temps à faire connaître si elles entendent user du droit

cembre 1862 (**) ;

de présenter des observatious orales à la séance publique où l'af-

Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. ior. Les requêtes et mémoires introductifs d'instance et en

de l'article 29 de la loi du 21 avril i832, elles doivent être invitées

faire sera portée pour être jugée. Art. 7. La communication aux parties se fait au greffe sans dé-

général toutes les pièces concernant les affaires sur lesquelles le

placement des pièces. Art. 8. Lorsqu'il s'agit de contraventions, il est procédé comme

conseil de préfecture est appelé à statuer par la voie contentieuse

il suit, à moins qu'il n'ait été établi d'autres règles par la loi.

doivent être déposés au greffe du conseil.

Dans les cinq jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal

Ces pièces sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre

de contravention et son affirmation, quand elle est exigée, le sous-

■qui doit être tenu par le secrétaire-greffier; elles sont, en outre,

préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-

marquées d'un timbre qui indique la date de l'arrivée.

verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation devant le conseil de

Art. 2. Immédiatement après l'enregistrement des requêtes et mémoires introductifs d'instance, le préfet ou le conseiller qui le remplace désigne un rapporteur auquel le dossier de l'affaire est transmis dans les vingt-quatre heures.

préfecture La notification et la citation sont faites dans la forme administrative. La citation doit indiquer au contrevenant qu'il est tenu de four-

Art 3. Le rapporteur est chargé, sous l'autorité du conseil de

nir ses défenses écrites dans le délai de quinzaine, à partir de la

préfecture, de diriger l'instruction de l'affaire; il propose les me-

notification qui lui est faite, et l'inviter à faire connaître s'il entend

sures et les actes d'instruction. Avant tout, il doit vérifier si les pièces dont la production est

user du droit de présenter des observations orales.

nécessaire pour le jugement de l'affaire sont jointes au dossier.

être envoyé immédiatement au sous-préfet ; il est adressé par lui,

Art. U. Sur la proposition du rapporteur, le conseil de préfecture règle les communications à faire aux parties intéressées, soit

Il est dressé acte de la notification et de la citation. Cet acte doit, sans délai, au préfet, pour être transmis au conseil de préfecture et y être enregistré comme il est dit en l'article 1".

des requêtes et mémoires introductifs d'instance, soit des réponses

Lorsque le rapporteur a été désigné, s'il reconnaît que les for-

à ces requêtes et mémoires. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai qui est

malités prescrites dans les troisième et quatrième alinéa du pré-

accordé aux parties pour prendre communication des pièces et

snrerl'accomplissement de ces formalités. Art. 9. Lorsque l'affaire est en état de recevoir une décision, le

fournir leurs défenses ou réponses. Art. 5. Les décisions prises par le conseil pour l'instruction des

sent article n'ont pas été remplies, il en réfère au conseil pour as-

rapporteur prépare le rapport et le projet de décision. Art. 10. Le dossier, avec le rapport et le projet de décision, est

(*) Bulletin des lois, 3* série, bull. 101, n° 848. (") Annales des mines, 6" série, tome II des lois et décrets, p. 55.

remis au secrétaire-greffier, qui le transmet immédiatement au commissaire du Gouvernement.