Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 149]

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30,0

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES.

acte, s'il entend obtenir sa réintégration en remboursant l'État de TITRE III.

ses avances ou en lui abandonnant la moitié de sa propriété, s'il s'agit de reboisement, ou le quart, s'il s'agit de gazonnement.

DE L'EXÉCUTION ET DE LA CONSERVATION DES TRAVAUX.

H est tenu registre de ces déclarations et il en est donné acte. Art. 18.

Si le propriétaire opte pour le remboursement des

avances faites par l'État, il produit, à l'appui de ses déclarations, les justifications nécessaires pour établir qu'il est en mesure de CHAPITRE PREMIER. TERRAINS COMrRIS DANS LES PÉRIMÈTRES DÉTERMINÉS PAR LES DÉCRETS DÉCLARATIFS DE L'UTILITÉ PUBLIQ.DE ET APPARTENANT A DES PARTICULIERS.

rembourser l'indemnité d'expropriation et le prix des travaux, tant de premier établissement que d'entretien, en principal et intérêts. La déclaration et lesjustificationsà l'appui sont adressées, dans le

Art. i5. Dans le délai d'un mois, à compter de la notification qui lui est faite du décret déclaratif de l'utilité publique, le particulier

délai d'un mois, à notre ministre des finances, qui statue et détermine les formes et les délais dans lesquels le propriétaire sera réintégré.

propriétaire de terrains compris dans le périmètre déclare s'il entend effectuer lui-même les travaux ou en abandonner l'exécution à l'administration forestière. Cette déclaration est faite en double minute et remise à la souspréfecture de la situation des lieux, où il en est tenu registre. Ces minutes sont visées par le sous-préfet, qui rend l'une au déclarant et transmet l'autre immédiatement au préfet. Si le particulier veut exécuter lui-même les travaux, sa déclaration contient, en outre, la justification des moyens d'exécution. Art. îli. A défaut de déclaration dans le délai ci-dessus, le particulier est réputé avoir refusé de prendre les travaux à sa charge. Art. i5. Les travaux effectués par le particulier, avec ou sans subvention, sont soumis à la surveillance de l'administration des forêts. Art. J6. L'administration des forêts procède à l'exécution des

Art. 19. Si le propriétaire offre d'abandonner la moitié ou le

quart de sa propriété, selon que les terrains ont été reboisés ou regazonnés, il est procédé par un agent forestier et par le propriétaire ou son délégué à la division du terrain, savoir : s'il a été reboisé, en deux lots d'égale valeur, et s'il a été gazonné, en deux lots, équivalant, l'un aux trois quarts et l'autre au quart de la valeur totale. En cas de contestation sur la formation des lots, il est procédé ar un tiers expert nommé par le président du tribunal. Si une partie des travaux a été exécutée par le propriétaire, il uien est tenu compte dans le partage par une déduction proporionnelle sur le lot échu à l'État. Pour les terrains reboisés, l'attribution des lots a lieu par voie étirage au sort, si les parties n'ont pu s'entendre à l'amiable.

travaux à effectuer sur les terrains des propriétaires expropriés. L'achèvement des travaux est notifié par l'administration des forêts au propriétaire exproprié : cette notification contient en outre : , i° Le compte détaillé, en principal et intérêts, du montant des

CHAPITRE II. ERBA1XS COMPRIS DANS LES PÉRIMÈTRES UTIFS DE

L'UTILITÉ PUBLIQUE ET

DÉTERMINÉS

APPARTENANT

A

PAR LES DES

DÉCRETS

COMMUNES

OU

DÉCLAA

DES

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

travaux exécutés depuis l'époque de l'expropriation ; a' L'évaluation de la dépense annuelle présumée nécessaire pour leur conservation et leur entretien. Art. 17. Lorsqu'en exécution des articles 7 delà loi du 28 juillet 1860et 5 delà loi du 8 juin 186Z1, le propriétaire exproprié veut user du droit d'obtenir sa réintégration, il en fait la déclaration à la sous-préfecture dans les cinq ans qui suivent la notification à lui faite, aux termes de l'article précédent, et fait connaître, par cet

SECTION PREMIÈRE.

mution des travaux à effectuer sur les terrains des communes ou établissements publics. tit. 20. Dans le délai d'un mois, à compter du décret déclara-

dé l'utilité publique, les communes et établissements publics