Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 148]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

1» L'évaluation approximative de la dépense et un projet de répartition de cette dépense entre les divers propriétaires; 2° L'indication de la subvention qui pourra être offerte à chaque propriétaire ; 5° L'estimation du revenu actuel de chaque parcelle et sa valeur en fonds et superficie ; k° L'indication, s'il y a lieu, de l'indemnité qui pourra être allouée à chaque commune, en cas de privation temporaire du pâturage sur les terrains appartenant à cette commune compris dans le périmètre ; 5° Et tous autres renseignements statistiques qu'il pourra être utile de connaître. Art. 8. Les pièces énoncées en l'article précédent sont adressées par l'administration des forêts au préfet, qui procède, dans chaque commune, à l'ouverture de l'enquête prescrite par l'article 5 de

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Art. 10. La commission instituée par le deuxième paragraphe de l'article 5 de la loi du 28 juillet 1860 et le § 1" de la loi du 8 juin Mh est formée par le préfet dans chacun des départements que la ligne des travaux doit traverser. Cette commission se réunit au lieu indiqué par l'arrêté préfectoral et dans la quinzaine de la date de cet arrêté. Elle examine les pièces de l'instruction, les déclarations consignées au registre de l'enquête, et, après avoir recueilli auprès de toutes les personnes qu'elle juge utile de consulter les renseignements dont elle croit avoir besoin, elle donne son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui auraient été posées par l'administration. Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un nouveau délai d'un mois. Art.

. Le préfet, après avoir pris l'avis du conseil d'arrondis-

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la loi du 28 juillet 1860 et le § 1" de l'article 2 de la loi du 8 juin

sement et du conseil général, adresse toutes les piècesde l'instruc-

186/1. Le projet reste déposé à la mairie pendant un mois; à l'expira-

avoir consulté préalablement notre ministre de l'agriculture, du

tion de ce délai, un commissaire désigné par le préfet reçoit à la

commerce et des travaux publics, et notre ministre de l'intérieur, s'il y a lieu, nous soumet son rapport.

mairie, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants sur l'utilité publique des travaux projetés. Ce délai court à partir de l'avertissement donné par voie de publications et d'affiches. Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité, ainsi que de la publication de l'arrêté du préfet qui prescrit l'ouverture de l'enquête, par un certificat du maire. Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commis-

tion, avec son avis motivé, à notre ministre des finances, qui, après

Il est ensuite statué par nous sur la question d'utilité publique des travaux, notre conseil d'État entendu. AU. 12. Ampliation du décret qui déclare l'utilité publique des travaux est transmise par le directeur général des forêts au préfet, qui reste chargé de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 6 de la loi du 28 juillet 18S0 et le § 1" de l'article 2 de la loi du 8 juin 186/1.

saire le transmet immédiatement au préfet, avec son avis motivé

En même temps, l'administration des forêts fait connaître au pré-

et les autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à l'en-

fet, pour chaque parcelle cadastrale, les travaux à effectuer, les

quête. Art. 9. Le conseil municipal de chaque commune intéressée,

tion de l'administration ou les avances qu'elle est disposée à con-

convoqué à cet effet par arrêté préfectoral, examine les pièces de

sentir, et enfin, s'il y a lieu, les indemnités allouées pour privation

l'enquête, et. dans le délai d'un mois, émet son avis par une délibération prise avec l'adjonction des plus imposés, en nombre égal à celui des conseillers municipaux en exercice. Cette délibération fait connaître, s'il y a lieu, si le conseil municipal autorise les travaux de reboisement sur une étendue plus considérable que celle déterminée par l'article 10 de la loi du 28 juillet 1860, et les travaux de gazonnement et mises en défends sur une étendue plus considérable que celle fixée par l'article h de la loi du 8 juin 1864. Le procès-verbal de cette délibération est joint aux pièces de l'enquête.

conditions et délais fixés pour leur exécution, les offres de subven-

temporaire de pâturage.