Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 196]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les fonctionnaires non militaires et les employés d'administra. tion sont rétribués sur les fonds du budget de l'école, conformément au même tarif. Art. 5o. Les traitements dé tous les professeurs, répétiteurs, fonctionnaires et employés non militaires, ainsi que ceux des agents de l'école, sont passibles de diverses retenues prescrites et déterminées par l'article 3 de la loi du 9 juin 1853. Leurs pensions de retraite sont réglées conformément aux lois, Art. 3i. Les fonctionnaires de l'école, y compris ceux qui sont attachés à l'enseignement, ne peuvent être révoqués que par l'an, torité qui les a nommés.

TITRE IV. INSTRUCTION.'

Art. 3a. La durée des cours d'études à l'école polytechniques de deux ans. Un élève ne peut être autorisé à passer une troisième année ! l'école que par une décision du ministre de la guerre, rendue si* la proposition de celui des jurys chargé, conformément à l'article 60 ci-après, du classement de la division dont cet élève fait partie, et dans le cas seulement où* par suite d'une maladie qui aurait occasionné une suspension de travail, il n'aurait pas été en mesure de satisfaire aux examens de première ou de deuxième année. Aucun élève ne peut être autorisé à passer plus de trois ans i l'école. Sauf le cas prévu au dernier paragraphe de l'article Z18 ci-après, l'élève qui a cessé de faire partie de l'école, peut y être réadmis, mais seulement par voie de concours, et s'il remplit encore les conditions d'admission. Art. 33. Les élèves sont répartis en deux divisions i l'une composée des élèves nouvellement admis, l'autre de ceux qui ont terminé leur première année d'études. Art. ôh. Un consril d'instruction donne son avis sur toutes les questions qui sont déférées à son examen touohant l'enseignement de l'école et les études des élèves. AU moins une fois par année, à l'époque où il est convoqué à cet effet, il soumet au conseil de perfectionnement ses vues sur les améliorations qu'il peut y avoir lieu de réaliser dans le système des études, dans les programmes d'admission et dans ceux de l'ensei-

SUR LES MINES.

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gnement intérieur et, en général sur tout ce qui peut influer sur les progrès de l'instruction des élèves* Il est consulté chaque fois que le conseil de perfectionnement est chargé de présenter des candidats pour la nomination aux emplois d'examinateur des élèves, d'examinateur d'admission, de professeur, de répétiteur et de maître. Il est, de même, consulté chaque fois que le conseil d'administration doit présenter des candidats pour les emplois de conservateur des collections scientifiques* Dans l'un et l'autre cas, la liste des candidats est d'abord soumise au conseil d'instruction par le général commandant. Le conseil désigne, autant que possible, sur cette liste, les deux candidats qui lui paraissent mériter la préférenoe. Après cette opération, la même liste de candidats est soumise par le général aux délibérations du conseil de perfectionnement ou du conseil d'administration, qui désigne, autant que possible, deux candidats définitifs, sans être lié par les choix du conseil d'instruction. Si* dans le cours de ces opérations, il surgit une nouvelle candidature, la délibération est suspendue et il en est rendu compte au ministre, qui statue. Le conseil d'instruction se réunit, quand il est nécessaire, sur la convocation du général commandant l'école. Art. 35. Le conseil d'instruction est composé ainsi qu'il suit : Le commandant de l'école, président, Le commandant en second* Le directeur des études, Les examinateurs des élèves, Les professeursi Deux des capitaines inspeoteurs des études, désignés annuellement par le commandant de l'école, remplissent les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint du conseil, avec voix délibérative. Dans les délibérations où il s'agit de questions se rapportant à l'admission des élèves à l'école, les examinateurs d'admission siègent au conseil, avec voix délibérative. Art. 36. Un conseil de perfectionnement est chargé de la haute direction de l'enseignement de l'école et de son amélioration dans l'intérêt des services publics. Il coordonne cet enseignement avec celui des écoles d'application ; il arrête les programmes des examens et ceux de l'enseignement, et règle l'emploi du temps des élèves. Il soumet ses propositions au ministre de la guerre, auquel il fait annuellement un rapport sur l'instruction de l'école et sur ses résultats.