Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 195]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

3So

LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

Un pour la géométrie descriptive, la géodésie, l'astronomie, Un pour la pl^sique, Un pour la chimie.

SUR

LES

MINES.

58i

des études et qui sont ultérieurement soumis au conseil de perfectionnement. SECTION M.

Il peut être, en outre, attaché un répétiteur adjoint à ceux des cours pour lesquels cette mesure serait reconnue nécessaire par une délibération spéciale du conseil de perfectionnement. Art. 22. Le directeur des études est nommé par l'Empereur, sur la proposition du ministre de la guerre, et choisi sur une liste de deux candidats présentés à cet effet par le conseil de perfectionnement. Art. 23. Les examinateurs des élèves et les professeurs sont nommés par l'Empereur, sur la proposition du ministre de la guerre, Le chef des travaux graphiques est nommé par le ministre. Chaque année, le ministre nomme les répétiteurs, les répétiteurs adjoints et les maîtres. Sur sa demande, le conseil de perfectionnement doit, chaque fois qu'il y a lieu de nommer à l'un des emplois indiqués aux trois paragraphes ci-dessus, présenter deux candidats, après avoir consulté le conseil d'instruction, conformément à ce qui est réglé au troisième paragraphe de l'article 34 ci-après. Le ministre de la guerre déterminera les conditions auxquelles devront satisfaire les personnes qui se présenteront comme candidats. Art. ih. Le directeur des études a sous sa surveillance spécial? tous les détails de l'instruction. Il est chargé, sous l'autorité du commandant de l'école, d'assurer l'exécution des programmes d'enseignement et de tous les règlements relatifs aux études. Les membres du corps enseignant, les examinateurs des élève et les examinateurs d'admission sont placés sous sa direction. Il est membre de tous les conseils de l'école et remplit, dans le conseil de perfectionnement, les fonctions de secrétaire. Art. 25. Les examinateurs des élèves sont chargés des examens à la suite desquels s'établissent, à la fin de chaque année scolaire, les listes de classement pour le passage de la division inférieure à la division supérieure et pour l'admission dans les services publics. Us se tiennent au courant, durant l'année, de l'état de l'enseignement de l'école, en ce qui se rapporte aux matières des examens dont ils sont chargés, et ils consignent les observations et propositions qu ils ont à faire pour l'amélioration de cette partie de l'instruction, dans des rapports qu'ils remettent au directeur

Personnel administratif. Art. 26. Sont attachés à l'école : Un administrateur, Un bibliothécaire, Un trésorier, garde des archives, Un garde du matériel, Trois conservateurs des collections scientifiques. Le ministre de la guerre nomme à ces emplois; sur sa demande, île conseil d'administration institué par l'article 70 ci-après doit, chaque fois qu'il y a lieu de nommer à l'un desdits emplois, présenter deux candidats, après avoir consulté le conseil d'instruction, lorsqu'il s'agit de la nomination d'un conservateur des collections scientifiques. Le trésorier et le garde du matériel sont responsables de leurs ^gestions. Us sont tenus de fournir un cautionnement. Art. 27. Le ministre de la guerre détermine, sur l'avis du coneil d'administration, le nombre et les attributions des employés d'administration et des agents. 11 nomme, sur la présentation du général commandant l'école, es employés d'administration et les agents. Il fixe leur traitement sur la proposition du conseil d'administration. SECTION IV.

Personnel du service de santé. Art. 28. Le personnel du service de santé se compose de : Un médecin principal ou major, Un médecin aide-major. SECTION V.

Dispositions communes aux divers personnels de l'école. Art. 29. Les officiers et sous-officiers en activité de service employés à l'école, reçoivent sur le budget du département de la jguerre la solde afférento ;'i leur grade, conformément aux tarifs et 1 règlements en vigueur.