Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 67]

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CIRCULAIRES.

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i

LOIS

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Vu le projet de règlement présenté par le préfet du départemem du Doubs pour les carrières de ce département ; Vu l'avis du conseil général des mines, du 6 mars i863 ; Vu la loi du 21 avril 1810, et notamment les articles 81 et 82; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département du Doubs, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées : Titre I, Titre II, 1

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSEES

A MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

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Titre Titre Titre Titre

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III, (Comme au décret ci-dessus, page 72, relatif aux IV, f carrières du département de la Savoie). V, \ VI, )

Décret du 18 juin i863, qui autorise les sieurs Antoine-Gustave CASTANET et Joseph-Eugène DE SAINT-OURS à établir une usine à fer sur le ruisseau de la BEUVRE , au lieu dit LE PETIT-BEYSSAC, commune de SAINT-ANDRÉ-ALLAS , arrondissement de SARLAT (Dordogne).

MAI

I

ET

JUIN 1863.

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES.

I S Dépôt à faire aux mairies de tout acte d'autorisation, pour être communiqué à toute partie intéressée.

À MM. les Préfets. La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Deux feux d'affinerie au charbon de bois ; Les appareils de soufflerie et de compression nécessaires à la marche de l'usine. (EXTRAIT.)

Art. U. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de permission et pour une fois seulement, une somme de 100 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.

Paris, le 11 mai 1863.

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Monsieur le préfet, vous connaissez les réclamations auxquelles donne lieu, trop souvent, l'exploitation des établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes, et qui sont régis par le décret du i5 octobre 1810 et l'ordonnance réglementaire du 1I1 janvier i8i5. 11 est permis d'espérer qu'on parviendrait, sinon à faire complètement disparaître les motifs de plainte, du moins à en diminuer considérablement le nombre, en donnant au public le moyen de connaître, d'une manière précise, les conditions sous lesquelles l'autorisation d'exploiter a été obtenue. Le contrôle que chacun pourrait alors exercer, en connaissance de cause, aurait sans doute pour effet d'assurer une plus exacte observation de ces conditions, toujours imposées daus l'intérêt du voisinage ; et les plaintes, en cas d'infractions, auraient un caractère de précision, bien nécessaire pour éclairer l'administration et la mettre à même de concilier, dans une juste mesure, les intérêts de l'industrie et ceux de la santé ou de la sécurité publique. •l'ai décidé, en conséquence, Monsieur le préfet, qu'à l'avenir