Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative) [Image 67]

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10IS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Édouard-Antoine Thouvenel, sénateur, son minisire et sécretaire d'État au département des affaires étrangères ; Et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henri-Richard-Charles comteCowley, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. icr. Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, sôitpour y défendre, dans toute l'étendue des États et Possessions de l'autre puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois desdits États et Possessions. Art. 2. Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature de la présente convention qu'à celles qui le seraient ultérieurement. Art. 5. La présente convention est faite sans limitation de durée. Toutefois, il sera loisible à l'une des deux Hautes Puissances contractantes de la faire cesser en la dénonçant un an à l'avance. Les deux Hautes Puissances contractantes se réservent, d'ailleurs, la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans cette couvention, les modifications dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. Art. U- La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait en double original à Paris, le 3o avril 1862. (L.5.) Signé (L. S.) Signé

THOUVENEL. COWLEY.

Art. a. Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

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Décret impérial du 28 mai 1862, qui accorde aux sieurs LEQUIN (Charles-Louis), aux héritiers du sieur GARDEIL (Eugène) et consorts la concession de mines de houille situées dans les communes de COCHE, GUERTING, VARSBERG, HAM-SOUS-VARSBERG, PORCELEITE, BOUCHEPORN et BISTEN-IM-LOCH, arrondissements de MEIZ et de SARREGUEMINES (Moselle). ( EXTRAIT. )

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Boucheporn, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud-est, par une droite tirée du clocher de Boucheporn, point H, sur l'angle ouest de la ferme de Grùnhofif, point C, mais arrêtée en X à sa rencontre avec le prolongement d'une ligne qui joindrait le sondage de Zang avec le clocher de Porcelette, point E ; ( Cette droite forme la limite nord-ouest de la concession de la Forêt, instituée par décret de ce jour.) A l'est, par une droite dirigée du point X sur le clocher de Guerting, point K, et prolongée jusqu à sa rencontre en Y avec la ligne qui joint le clocher de Coume au point A, sur la limite commune de la houve de Merten, de la houve de Guerting et du bois des Espeu aujourd'hui défriché; (La droite Xï forme la limite ouest de la concession de Ham, instituée par décret de ce jour.) Au nord, par la ligne qui vient d'être définie, depuis le point Y jusqu'au point M où elle coupe la limite séparative des territoires de Coume et de Guerting; (La ligne M Y fait partie des limites de la concession de Falck.) A l'ouest, par deux lignes droites tirées, la première du sur le clocher de Bisten-im-Loch, point L, la seconde du deBisten-im-Loch sur le clocher de Boucheporn, point de Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de mètres quarrés 45 hectares.

point M clocher départ; 11 kilo-

Art. a. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 delà loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de i5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.