Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative) [Image 27]

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route, sera de 5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales on bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de 4"',3° au moins. La largeur entre les parapets sera au moins de 4",5o. La hauteur de ces parapets sera flxée par l'administration, et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure a 80 centimètres. Art. 12. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera flxée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la roule impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de ^"',5o, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passago des trains ne sera pas inférieure à 4"1,8° au moins. Art. i3. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures. Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de 45 degrés. Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera, en outre, établi une maison de garde toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'administration. La compagnie devra soumettre à l'approbation do l'administration les projets types de ces barrières. Art. 14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder o-',o3 par mètre pour les routes impériales ou départementales, et o»,o5 pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle du croisement des passages à niveau. Art. i5. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux. Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins 8 mètres de largeur entre les parapets sur les chemins à deux voies, et 4"',5o sur les chemins à une voie. La hauteur des parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra être inférieure à o-,8o. La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales. Art. 16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins 4"',5o do largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et 6 mètres de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

inférieure à 4 L'ouverture des puits d'acrage et de construction des souterrains sera entouréo d'une margelle en maçonnerie de 2 mètres de hauteur. Cetlo ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique. Art. 17. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. A la rencontre des routes impériales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent uno solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées. Art. 18. La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerio ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration. Art. 19. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité. L'administration fixera le poids des rails, sur la proposition de la compagnie. Art. 20. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront autorisés par l'administration sur la proposition do la compagnie. Art. ai. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés parla compagnie concessionnaire. Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie. Art. 22. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendants de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition de terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. Art. 23. Dans les limites do la zone frontière et dans le rayon de servitude m,8o.

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