Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative) [Image 26]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS min de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure ; à cet ciïet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés on double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications quo do droit: l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration. Avant, comme pondant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 4- La compagnie pourra prendre copie do tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés au frais de l'Etat. Art. 5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou chaquo section de la ligne : i" Un plan général à l'échelle de un dix-millième ; 2° Un profil en long à l'échelle do un cinq-millième pour les longueurs, et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison ; au-dessous de ce profil on indiquera, au moyen do trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir : Les distances kilométriques du chemin do for, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaquo pente ou rampe; La longueur dos parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaîtro le rayon correspondant a chacune de ces dernières ; 3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie ; 4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme do tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long. La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversées par le chemin de fer, dos passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages. Art. 6. Les terrains seront acquis et les ouvrages d'art seront exécutés immédiatement pour une voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitoment. Art. 7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de im,44 à im,45. Dans les parties à deux voies, la largour de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera do 2 mètres. La largeur des accotements, c'est-à-dire dos parties comprises do chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de i mètre au moins. On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de o'»,5o de largeur. La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront

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jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie. Art. 8. Les alignements seront raccordés ontre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 35o mètres. Une partie droite de 100 mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximum do l'inclinaison des pontes et rampes est fixée à 12 millimètres par mètre. Une partie horizontale de 100 mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsquo ces déclivités se succéderont en sens contraire et de manière à verser leurs eaux au mémo point. Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra. La compagnie aura la faculté do proposor aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être oxécutées que moyennant l'approbation préalable do l'administration supérieure. Art. g. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue. Lo nombre des voies sora augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abord? de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, la compagnie entendue. Le nombro ot l'emplacement des stations de voyageurs et dos gares do marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions do la compagnie, après uno enquête spéciale La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, do soumettre à l'administration le projet desditos gares, lequel se composera : i° D'un plan à l'échelle de 1 cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords; 2° D'une élévation des bâtiments à l'échelle de 1 centimètre par mètre; 3» D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées. Art. 10. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers. Art. 11. Lorsque le chemin do fer devra passer au-dessus d'une roule impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la