Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 161]

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

France et de ses dépendances, et toutes marchandises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments français, et étant la propriété de sujets français, ou apportées, par terre ou par mer, d'autres pays par des sujets français, seront admis, comme antérieurement, dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit unique et fixe de 8 p. 100 calculé sur la valeur de ces articles à l'échelle et payable au moment du débarquement, si elles arrivent par mer, et au premier bureau de douane, si elles arrivent par voie de terre. Si ces marchandises, après avoir acquitté le droit de 8 p. 100, sont vendues, soit au lieu d'arrivée, soit à l'intérieur du pays, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du vendeur, ni de l'acheteur. Mais si, n'étant pas vendues pour la consommation de la Turquie, elles étaient réexportées dans l'espace de six mois, elles seraient considérées comme marchandises de transit, et traitées comme il est dit ci-dessous à l'article 8. L'administration serait, dans ce cas, tenue de restituer immédiatement au négociant qui fournirait la preuve que le droit de 8 p. ioo a été acquitté, la différence entre ce droit d'importation et celui de transit spécifié dans l'article précité. Arl. 6. Il est entendu que les articles d'importation étrangère, destinés aux Principautés-Unies de Moldo-Valachie et à celle de Servie et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman, n'acquitteront les droits de douane qu'à leur arrivée dans ces principautés, et réciproquement, que les marchandises d'importation étrangère, traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman, ne devront acquitter les droits de douane qu'au premier bureau de douane administré directement par la Porte. Il en sera de même pour les produits du sol ou de l'industrie de ces Principautés, aussi bien que pour ceux du reste de 1 EmpireOttoman destinés à l'exportation, qui devront payer les droits de douane, les premiers entre les mains de l'administration douanière de ces Principautés, et les derniers au fisc ottoman ; De telle sorte que les droits d'importation et d'exportation ne pourront, en tous les cas, être perçus qu'une seule fois. Arl. y. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises produits du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou

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de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises embarquées sur des bâtiments français appartenant à des sujets français passeront les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que, vendues pour l'exportation, ellessoient. pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage. Dans ce dernier cas, les marchandises devraient, à Constantinople, être déposées dans les magasins de la douane dits de transit, et partout où il n'y aurait pas d'entrepôt, sous la surveillance de l'administration de la douane. Art. 8. La Sublime-Porte désirant accorder des facilités au transit par terre au moyen de concessions graduelles, il a été décidé que le droit de 3 p. 100 prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie pour être expédiées dans d'autres pays sera réduit à 2 p. 100 dès aujourd'hui, et à une taxe fixe et définitive de 1 p. 100 au bout de la huitième année. La Sublime-Porte déclare en même temps se réserver le droit d'établir, par un règlement spécial, les garanties à prendre pour empêcher la fraude. Art. g. Les sujets français ou leurs ayants cause se livrant au commerce des articles produits du sol ou de l'industrie des pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits que les sujets étrangers trafiquant des marchandises provenant de leur propre pays. Arl. 10. Par exception aux stipulations de l'article 5,1e tabac, sous toutes ses formes, et le sel cessent d'être compris au nombre des marchandises que les sujets français ont la faculté d'importer en Turquie; en conséquence, les sujets français ou leurs ayants cause qui achèteront ou vendront du sel ou du tabac pour la consommation de la Turquie seront soumis aux mêmes règlements, et acquitteront les mêmes droits que les sujets Ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livreront au commerce de ces deux articles. Comme compensation de cette restriction, aucune taxe quelconque ne sera perçue à l'avenir sur les mêmes produits exportés de la Turquie par des sujets français. Les quantités de tabac et de sel qui seront exportées par les sujets français ou leurs ayants cause devront être déclarées à