Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 160]

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LOIS,

DÉCHETS ET ARRÊTÉS

terminée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Art. io. La présente loi sera exécutoire à partir du i" septembre 1861.

Traité de commerce sntre la France et la Turquie.

Décret impérial du \U juillet 1861 portant promulgation du , , ., „„ , r. traite de commerce, conclu le 29 avril 1861, entre la France j Turquie. et a Art. 1". Un traité de commerce ayant été conclu, le 29 avril 1861, entre la France et la Turquie, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Constantinople, le 29 juin 1861, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. AU NOM DE DlED TODT-PDISSANT !

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté Impériale le Sultan, voulant donner par un acte spécial et additionnel une nouvelle extension aux relations nouvellement établies entre leurs États par le Traité de commerce du 25 novembre i838 (i), ont, à l'effet d'atteindre ce but nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Charles-JeanMarie-Félix marquis de la Valet'e, sénateur dé l'Empire, grand officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, décoré des ordres impériaux du Medjidié de première classe et duNichan-Iftihar, etc.. etc., etc ,son ambassadeur près Sa Majesté Impériale le Sultan. Et Sa Majesté Impériale le Sultan, Mouhammed-Emin Aali-Pacha, président du conseil du Tanzimat, et son ministre des affaires étrangères par intérim, décoré des ordres impériaux du Medjidié et du Mérite de première classe, grandcroix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc.. etc., etc. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1". Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets et aux bâtiments français par les capitulations et les traités antérieurs, sont confirmés, à l'exception (0

Bulletin îles lois, IX' série, bull. 605 , n° 7952.

SUR

LES

MINES.

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des clauses desdits Traités que le présent Traité a pour objet de modifier. Il est, en outre, expressément entendu que les droits, privilèges et immunités que la Sublime-Porte accorde aujourd'hui ou pourrait accorder à l'avenir aux sujets et aux bâtiments de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments français, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance. Art. 2. Les sujets de Sa Majesté l'Empereur des Français ou leurs ayants cause pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime-Porte ayant, en vertu de l'article 2 du Traité du 25 novembre i838, formellement aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions quelconques de son territoire, et ayant aussi renoncé à l'usage des leskérés demandés aux autorités locales pour l'achat de ces mêmes marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées, il demeure entendu que tous les engagements stipulés dans l'article 2 dudit Traité restent en pleine vigueur. Art. 3. Les marchands français ou leurs ayants cause qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur. Art. h. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de tous droits, à un lieu convenable d'embarquement, par les négociants français ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera un droit unique de 8 p. 100 de sa valeur à l'échelle, lequel sera abaissé chaque année de 1 p. 100, jusqu'à ce qu'il ait été réduit à une taxe fixe et définitive de 1 p. 100, destinée à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance. Tout article acheté au lieu d'embarquement, et qui aurait déjà acquitté le droit d'exportation, ne sera naturellement pas soumis au droit d'exportation, si même il a changé de mains. Art. 5. tout article produit du sol ou de l'industrie delà