Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 82]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

nistre et secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Et S. M. le Roi des Belges, M. Firmin Rogier, grand officier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de fer, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français, Et M. Charles Liedts, grand officier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de fer, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre d'État en mission extraordinaire près S, M. l'Empereur des Français; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Art. i5. Les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes jouiront, dans les États de l'autre, de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce. Le droit exclusif d'exploiter un dessin où modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Français en Belgique , et réciproquement au profit des Belges en France, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux. Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays. Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce. Les droits des sujets de l'une des Hautes Parties contractantes dans les États de l'autre ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

SDR LES MINES.

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Réciproquement, les Belges ne pourront revendiquer en France la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires à Paris, au greffe du tribunal de commerce de la Seine. Art. 17. La présente convention demeurera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une des parties l'aura dénoncée. Art. 18. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut, simultanément avec celles du traité de commerce et du traité de navigation conclus sous la date de ce jour entre les deux Hautes Parties contractantes. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition à Paris, le premier jour du mois de mai de l'an de grâce 1861. (L. (L. (L. (L.

S.) Signé E. THOUVENEL. S.) E. ROUHER. S.) Firmin ROGIER. S.) LIEDTS.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Décret impérial, du 29 mai 1861, qui déclare applicables à Traité d com,nercc VAnqleterre les dispositions du Traité de commerce conclu, ? r " ' entre la France le 1" mai 1861, entre la France et la Belgique. et la Belgique. Ses dispositions

, etc., applicables Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépar- ï'a l'Angleterre, tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le traité de commerce conclu entre la France et l'Angleterre, le 20 janvier 1860 (i), ainsi que les conventions annexes des 12 octobre et 16 novembre de la même année; NAPOLÉON

Le présent article ne recevra son exécution dans l'un et l'autre pays, à l'égard des modèles ou dessins industriels ou de fabrique, qu'à l'expiration d'une année à partir de ce jour. Art. i6. Les Français ne pourront revendiquer en Belgique la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce à Bruxelles,

(1) Annale! des mines,

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série, tome IX des Lois, Décrets, etc., p.

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