Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 81]

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i5S

LOIS ,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

sauveteurs, s'ils s'ont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure. Art, 17. Lesdits consuls, vice-consuls et chanceliers des Hautes Parties contractantes jouiront respectivement, dans les deux pays, des avantages de toute sorte accordés ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la pl us favorisée : le tout, bien entendu, sous condition de réciprocité. Art. 18. Les deux Hautes Parties contractantes ne pourront accorder aucun privilège, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation à un autre État, qui ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs. Art. 19. La présente Convention, qui remplacera celle du 17 novembre 18Z19, restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait signifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée. Art. 20. Les ratifications de la présente Convention seront échangées à Paris en même temps que celles du Traité de commerce et de la Convention littéraire, signés sous la date de ce jour, dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition à Paris, le premier jour du mois de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante et un. (L. S.) Signé E.

THOOVENEL.

(L. S.) Signé E.

ROUIIER.

(L. S.) Signé

FIRMIN ROGIER.

(L. S.) .Signé

LIEDTS,

SUR

LES MINES.

1&9

Art. a. Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Décret impérial du 27 mai 1861 (0, gui prescrit la promutyation de la convention conclue entre la France et la Belgique, pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, artistique et industrielle. . NAPOLÉON, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépar, . , ~. . , tement des affaires étrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Une convention ayant été conclue, le 1" mai 1861, entre la France et Ja Belgique pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, et des marques, modèles et dessins de fabrique, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris le 27 mai 1861, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. CONVENTION.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Belges, également animés du désjr de protéger les sciences, les arts et les lettres, et d'encourager leur application à l'industrie, ont, à ces fins, résolu d'adopter, d'un commun accord, les piesures qui leur ont paru les plus propres à assurer réciproquement dans les deux pays, aux auteurs, aux industriels ou à leurs ayants caues, la propriété des œuvres de littérature ou d'art, et des marques modèles ou dessins de fabrique, (ît ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : S. M. l'Empereur des Français, M.Thouvenel, sénateur del'Empire, grand'eroix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères, Et M. Rouher, sénateur de l'Empire, grand'eroix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son mj(1)

Voir ei-après, p. 11)7, la circulaire transmissive du 31 mai I8fi 1 -

Convention avec la Belgique. Marques d e fabri< ue

, i ou (le commerce, ou modèles industriels et du fabrique.

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