Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 42]

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LOIS,

DÉCHETS

ET

ARRÊTÉS

ture suit par addition au tableau A annexé au décret du a5 mars i852 : i 1° Approbation des conditions des souscriptions à ouvrir et des traités de gré à gré à passer pour la réalisation des emprunts des villes qui n'ont pas îoo.ooo francs de recettes ordinaires ; 2° Fixation de la durée des enquêtes qui doivent avoir lieu, en vertu de l'ordonnance du 18 février 180Ù, pour les travaux de construction de chemins vicinaux d'intérêt commun et de grande communication ou de ponts à péage situés sur ces voies publiques, quand ils n'intéressent que les communes d'un même département ; 5° Règlement des indemnités pour dommages résultant d'extraction de matériaux destinés à la construction des chemins vicinaux de grande communication ; 4° Règlement des frais d'expertise mis à la charge de l'administration, notamment en matière de subventions spéciales pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux de grande communication ; 5° Secours aux agents des chemins vicinaux de grande communication ; 6" Gratifications aux mêmes agents ; 7° Affectation du fonds départemental à des achats d'instruments ou à des dépenses d'impressions spéciales pour les chemins vicinaux de grande communication ; 8" Approbation, dans les maisons d'arrêt, de justice et de correction, des dépenses suivantes : rations et fournitures supplémentaires, registres, imprimés, fournitures de bureau, secours de route aux libérés, frais de traitement dans les hospices et asiles, frais de chaussure aux détenus voyageant à pied, ferrement et déferrement des forçats ; 9° Approbation, dans les maisons centrales, des dépenses suivantes : indemnités à raison du prix des grains, rations supplémentaires, fournitures d'écoles, indemnités aux moniteurs, allocation des frais de transport en voiture aux infirmes libérés et sans ressources, travaux de réparations aux bâtiments et logements jusqu'à 3oo francs; 10° Examen et rectification des statuts présentés par les sociétés de secours mutuels qui demandent l'approbation ; 11" Autorisation des versements votés par les sociétés pour la création ou l'accroissement de leur fonds de retraite;

SUR LES MINES.

Si

12° Pensions de retraite aux sapeurs-pompiers communaux; i5° Autorisation de transports de corps d'un département •dans un autre département et à l'étranger; [ Congés aux commissaires de police n'excédant pas quinze •'jours; i5° Congés n'excédant pas quinze jours aux employés des aisons centrales, d'arrêt, de justice et de correction. Art. 2. Les préfets statueront aussi, sans l'autorisation du inistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, ais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef, en ce ni concerne les n"' 1, 2, 5, h et 5, sur les divers objets dont suit la nomenclature, par addition aux tableaux B et D annexés u décret du 25 mars 1852:

i° Approbation des adjudications autorisées par le ministre pour travaux imputables sur les fonds du trésor ou des départements, dans tous les cas où les soumissions ne renferment aucune clause extra-conditionnelle et où il n'aurait été présenté aucune réclamation ou protestation ; 2° Approbation des prix supplémentaires pour des parties d'ouvrages non prévues au devis, dans le cas où il ne doit résulter de l'exécution de ces ouvrages aucune augmentation dans la dépense ; 3° Fixation de la durée des enquêtes à ouvrir dans les formes déterminées par l'ordonnance du 18 février i834, lorsque ces enquêtes auront été autorisées en principe par le ministre, et sauf le cas où les enquêtes doivent être ouvertes dans plusieurs départements sur un même projet ; «° Établissement de prises d'eau pour fontaines publiques dans les cours d'eau non navigables ni flottables, sous la réserve des droits des tiers; 5° Répartition, entre l'industrie et l'agriculture, des eaux des cours d'eau non navigables ni flottables, de la manière rescrite par les anciens règlements ou les usages locaux ; 6° Règlement des frais des visites annuelles des pharmacies ■payables sur les fonds départementaux ;

I

7° Autorisations de fabriques d'eaux minérales artificielles ; [ 8° Autorisations de dépôts d'eau minérale naturelle ou artificielle.

\ Art. 3. Les préfets statueront également, sans l'autorisa|tion du ministre des finances, sur les objets ci-après, par , 1860. Tome

LOIS ET DÉCRETS

X.

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