Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 64]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les compagnies entendues, Arrête : Art. i". Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques remis aux divers chemins de fer seront expédiés, transportés et livrés, de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées : Grande vitesse. Art. 2. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse, seront expédiés parle premier traii de voyageurs, comprenant des voitures de toutes classes ei correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aientéi? présentés à l'enregistrement trois heures au moins avant l'heure réglementaire du départ de ce train; faute de quoi, ils seron! remis au départ suivant. Art. 3. Pour les animaux, denrées, marchandises et objet quelconques passant d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, le délai de transmission sera de trois heures: compter de l'arrivée du train qui les aura apportés au pointdt jonction, et l'expédition à partir de ce point aura lieu pari! premier train de voyageurs comprenant des voitures de toute; classes dont le départ suivra l'expiration de ce délai. Le délai de transmission entre les lignes qui, aboutissait! dans une même localité, n'ont pas encore de gare commune, sera porté à huit heures, non compris le temps pendant lequ;! les gares sont fermées, conformément aux 2e et 3e paragraphe; de l'article 5 ci-dessous, et il sera de la même durée entre le; diverses gares de Paris jusqu'à ce que le service de la grand; vitesse ait été organisé sur le chemin de fer de ceinture, li surplus des conditions énoncées au § icrdu présent article restant applicable dans ces deux derniers cas. Art. U. Les expéditions seront mises à la disposition de; destinataires, à la gare, deux heures après l'arrivée du trait mentionné aux articles a et 3. Art. 5. Les expéditions arrivant de nuit ne seront mises il lt disposition des destinataires que deux heures après l'ouverture de la gare. Du i" avril au 3o septembre, les gares seront ouvertes, pont la réception et la livraison des marchandises à grande vitesse, à six heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt,s huit heures du soir.

SUR LES MINES.

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Du i" octobre au 3i mars, elles seront ouvertes à sept heures u matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à huit heures u soir. Les dispositions des trois paragraphes qui précèdent ne sont as applicables au lait, aux fruits, à la volaille, à la marée et utres denrées destinées à l'approvisionnement des marchés de a ville de Paris et des autres villes qui seraient ultérieurement ésignées par l'administration supérieure, les compagnies enendues. Ces marchandises seront mises à la disposition des destinaaires, de nuit comme de jour, dans le délai fixé à l'article h. Petite vitesse. Art. 6. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelonques, à petite vitesse, seront expédiés dans le jour qui suirà celui de la remise. Art. 7. La durée du trajet, pour les transports à petite viesse, sera calculée à raison de vingt-quatre heures par fraction ndivisible de 125 kilomètres. Ne seront pas comptés les excédants de distance jusques et y ompris-25 kilomètres. Ainsi i5o kilomètres compteront comme 25,275 comme 25o, etc. Art. 8. Pour les animaux, denrées, marchandises et objets luelconques passant d'une ligne sur une autre sans solution le continuité, le délai d'expédition fixé à l'article 7 ne sera ompté qu'à la gare originaire et une seule fois ; mais il est acordé aux compagnies un jour de délai pour la transmission 'une ligne à l'autre, là durée du trajet, pour chaque comagnie, restant fixée comme il est dit à l'article 7. Toutefois, à Paris, pour la transmission d'une gare à l'autre parle chemin de fer de ceinture, le délai sera de deux jours; mais il comprendra la durée du trajet sur ledit chemin. Le délai de transmission entre les lignes qui, aboutissant

lans une même localité, n'ont pas encore de gare commune,

era porté à trois jours, le surplus des conditions énoncées au 1" du présent article restant applicable dans ce dernier cas. Art. 9. Les expéditions seront mises à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare. Art. 10. Le délai total résultant des articles 6, 7, 8 et 9 sera eul obligatoire pour les compagnies.