Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 147]

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Pour satisfaire à cette disposition, l'ingénieur chargé du service hydraulique constatera l'avancement des travaux, délivrera des certificats dans la forme voulue par les payements d'à-compte aux entrepreneurs des travaux. Si les travaux sont mal exécutés, l'ingénieur doit refuser le certificat nécessaire à l'emprunteur pour toucher tout ou partie du prêt; cette disposition est grave, et il importe qu'elle soit appliquée avec une grande réserve. Le propriétaire doit rester le maître des moyens d'exécution à employer pour réaliser le drainage qu'il a projeté. Il ne suffirait pas que ces moyens parussent mal combinés, ou défectueux, pour que le certificat de payement dût être refusé ; il faut qu'il soit bien démontré que les travaux sont conduits de manière à compromettre le résultat définitif de l'opération. La surveillance des travaux sera nécessairement déléguée en partie aux conducteurs et agents placés sous les ordres de l'ingénieur chargé du service hydraulique ; néanmoins, celui-ci ne doit refuser un certificat d'à-compte qu'après une vérification directe et personnelle des travaux. Le deuxième paragraphe de l'article 8 vous rend juge, Monsieur le préfet, des réclamations qui s'élèveraient contre le refus des ingénieurs. De plus, si les travaux sont interrompus, vous pouvez en autoriser la continuation par les soins de la société du Crédit foncier, qui procédera, s'il y a lieu, à toutes les vérifications nécessaires. La surveillance de l'entretien des travaux de drainage est uniquement confié à la société du Crédit foncier, jusqu'au remboursement du prêt, et l'administration n'a pas à y intervenir. L'article 10 n'exige aucune explication spéciale. Toutefois, je ne puis m'empêcher de vous faire remarquer, Monsieur le préfet, l'esprit dans lequel il est conçu. Cet article complète, en faveur de l'agriculture, la décision impériale du 3o août i85/t; il décide, en effet, que le trésor supporte les frais tant de l'instruction administrative des demandes de prêts que de la surveillance prescrite par l'article 7 ci-dessus rappelé. Les frais seuls qui restent à la charge des emprunteurs sont ceux du contrat de prêt. ainsi que ceux qui ont un caractère judiciaire ou contentieux, et dans lesquels l'État ne pourrait intervenir. Par l'ensemble de ces dispositions, Sa Majesté a voulu donner

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une nouvelle preuve de l'intérêt qu'elle attache à toutes les mesures qui tendent à développer les progrès de l'agriculture et le bien-être des populations. Ce n'est pas seulement, en effet, sur l'expérience des pays voisins, c'est aussi sur les résultats obtenus et constatés dans la plupart des départements de l'Empire, qu'on peut apprécier aujourd'hui les heureux effets du drainage. Dans un rapport récemment publié au Moniteur sur les utiles résultats des concours régionaux, j'ai constaté que la plupart des agriculteurs auxquels le jury a décerné la prime d'honneur doivent leurs succès à d'intelligents travaux de drainage. Dans quarante-quatre départements, la moyenne des frais d'établissement de ces travaux a été, par hectare, de 265 fr., et la moyenne de la plus-value des terrains a été représentée, pour l'année 1857, par une augmentation de revenu de 112 fr. par hectare. On peut donc affirmer que le drainage, avec son outillage spécial et la simplicité de ses méthodes, a résolu la double question de l'efficacité des moyens de dessèchement des terres et de l'économie dans la dépense. Et comme il est démontré, par une observation constante, qu'en France les mauvaises récoltes sont généralement causées par la persistance des pluies, c'est-à-dire par l'excès d'humidité du sol, les encouragements accordés par le Gouvernement aux opérations de drainage constituent la mesure la plus efficace pour accroître les produits agricoles. Veuillez, Monsieur le préfet, donner la plus grande publicité aux dispositions du décret du 23 septembre i858, et le faire insérer dans le Bulletin des actes administratifs et dans les journaux de votre département. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse une ampliation à M. l'ingénieur en chef, ainsi qu'à MM. les membres des chambres consultatives d'agriculture et à MM. les présidents des sociétés et comices agricoles. Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le minisire de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Signé E. ROUHER.