Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 146]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

agents de l'administration des travaux publics, pour faire procéder gratuitement, par leurs soins, à l'étude des projets de drainage qu'ils veulent exécuter. Je ne puis que m'en référer sur ce point à ma circulaire du 27 février 1857, dont les dispositions continuent à être en vigueur. L'article 1" dispose, en outre, que la demande doit énoncer la somme que le propriétaire veut emprunter, et, s'il y a lieu, celle pour laquelle il entend concourir à la dépense. L'intervention des propriétaires dans la dépense des travaux de drainage est sans doute purement volontaire de leur part; cependant le Gouvernement désire que les prêts effectués avec le concours du trésor public provoquent le plus grand nombre possible d'opérations de drainage. Aussi, sans perdre de vue qu'il s'agit de propager cet utile procédé et de le faire pénétrer dans les contrées où ses bons effets sont encore peu connus, l'administration est disposée à prendre en considération, dans la répartition des fonds disponibles, les efforts personnels des propriétaires qui concourront aux travaux par leurs propres ressources. L'article 12 de la loi du 10 brumaire an vu exige que toutes les pétitions adressées aux ministres soient rédigées sur papier timbré. Cette disposition n'a pas été modifiée, en ce qui touche les demandes de prêts relatifs au drainage. Toutefois, l'obligation du timbre ne me paraît pas devoir être étendue aux extraits de la matrice du plan cadastral qui doivent être joints à ces demandes. Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, si des demandes vous ont déjà été présentées, me les transmettre, après les avoir fait régulariser, d'après les instructions qui précèdent. Les demandes de prêts adressées au ministre seront examinées par la commission supérieure du drainage. Celles qui, à la suite de cet examen, me paraîtront devoir être prises en considération, seront envoyées directement à l'ingénieur en chef, chargé du service hydraulique dans votre département. En prescrivant cet envoi direct, l'administration a eu en vue d'abréger, autant que possible, l'instruction des affaires ; mais c'est par votre intermédiaire, Monsieur le préfet, et avec votre avis, que les rapports de MM. les ingénieurs devront m'être adressés. Un délai de quinzaine est fixé à l'ingénieur à l'effet de visiter

les lieux et de procéder aux opérations et vérifications nécessaires pour apprécier l'utilité de l'entreprise. Comme il importe que toutes les opérations préliminaires soient rapides, je désire que MM. les ingénieurs n'excèdent pas ce délai. Un registre d'ordre spécial aux affaires de drainage devra être tenu par l'ingénieur chargé du service hydraulique, et la date d'arrivée de chaque demande y sera inscrite ainsi que celle de la sortie. Je vous prierai de vouloir bien,de votre côté, Monsieur le préfet, vous conformer aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 3, en m'adressant vos propositions dans le délai de dix jours. L'application de l'article h rentre dans la mission du Crédit foncier, et je n'ai pas à vous en entretenir. Les observations relatives à l'article 1" du règlement sont applicables aux demandes formées par des syndicats de drainage. Mais il était nécessaire, dans ce cas, d'exiger l'accomplissement d'une formalité spéciale. En effet, ces demandes tendent à engager hypothécairement et par privilège les immeubles compris dans l'association syndicale. Il est, dès lors, indispensable que chacun des intéressés, membres des associations, ait, par une délibération régulière, donné pouvoir aux syndics de contracter un emprunt soumis aux dispositions des lois des 17 juillet i856 et 28 mai i858. Je dois., au surplus, vous faire remarquer, Monsieur le préfet, que, par cela même que les associations de drainage sont, aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juin i85Zi, assimilées aux associations de curage, les délibérations prises par ces associations ne sont exécutoires qu'autant qu'elles ont été homologuées par vous. L'article 5 de la convention passée avec le Crédit foncier stipule formellement que le prêt de 100 millions que cette société s'oblige à effectuer au lieu et place de l'État sera exclusivement consacré à faciliter les opérations de drainage ; de là l'obligation, pour la société du Crédit foncier, de s'assurer que les fonds prêtés reçoivent réellement leur destination. De son côté, le Gouvernement, qui s'impose un sacrifice en vue d'un intérêt public, ne peut se départir d'une rigoureuse surveillance. Aussi le règlement exige que les fonds ne soient remis aux emprunteurs que par à-compte successifs, proportionnellement à l'avancement des travaux constaté par l'ingénieur chargé de la surveillance, et que le solde ne soit versé qu'après l'exécution complète des ouvrages.

Art. 4

Art. 5

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