Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 84]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

vaut revenu' aux porteurs des titres délivrés en échange de ces actions. Art. 20. Le maximum de la réserve est fixé à soixante mille francs Quand ce maximum sera atteint, le prélèvement destiné à la réserve sera suspendu ; il reprendrait son cours si ce fonds venait à être entamé.

Dont acte :

Faitetpasséà Plombières, en l'étude, l'an 1857, le 8 juillet;

En présence de MM. Georges-Frédéric Mettey, maître d'hôtel, et Joseph Maljean, propriétaire logeur, demeurant tous deux à Plombières, témoins instrumentaires.

Art. 21. Le fonds d'amortissement se composera : 1° Du prélèvement annuel stipulé à l'article 19 ; 2° De l'intérêt des sommes versées au fonds d'amortissement 3° De la portion d'intérêt afférente aux actions amorties. S'il arrivait que, dans le cours d'une ou plusieurs années, les produits nets de l'exploitation fussent insuffisants pour assurer le remboursement du nombre d'actions à amortir, la somme nécessaire pour compléter le fonds d'amortissement serait prélevée sur le produit net des années suivantes, avant toute attribution' de dividende aux actionnaires. Art. 22. La désignation des actions à amortir aura lieu au moyen d'un tirage au sort, qui se fera publiquement à Plombières, chaque année, à l'époque et dans la forme indiquées par le conseil d'administration. Les numéros des actions désignées par le sort pour être remboursées seront publiés dans les journaux indiqués à l'article 15. Les propriétaires des actions ainsi sorties percevront en numéraire le capital de leurs actions et les dividendes jusqu'au jour du remboursement; ils recevront, en outre, en échange des titres primitifs, de nouveaux titres ayant les mêmes numéros que ceux remboursés, qui ne donneront plus droit qu'à la part proportionnelle des bénéfices mentionnés à l'article 13. Ces actions conservent, pour les attributions relatives à l'administration et pour le vote aux assemblées, les mêmes droits que les actions non amorties. Art. 23. Les intérêts et dividendes seront payés tous les ans au siège de la société et aux époques fixées par le conseil d'administration. Ce payement sera publiquement annoncé par un avi.s inséré dans les journaux désignés pour les annonces légales dans le département des Vosges. Art. 24. Les intérêts et dividendes qui n'auront pas été réclamés dans le délai de cinq ans seront prescrits conformément à l'article 2277 du Code Napoléon. Art. 25. Lors de la dissolution de la société, à quelque époque et pour quelque cause qu'elle advienne, le conseil d'administration convoque immédiatement l'assemblée générale, qui détermine le mode de liquidation à suivre, et nomme, s'il y a lieu, les liquidateurs. Art. 26. Tout actionnaire devra faire élection de domicile à Plombières ou à Remiremont, et toutes assignations et notifications seront valablement données à ce domicile, sans égard à la distance du domicile réel. A défaut d'élection do domicile, celte élection aura lieu de plein droit, pour les notifications judiciaires, au procureur, c'est-à-dire au parquet de M. le procureur impérial près le tribunal de première inBtance de Remiremont.

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Et ont, les comparants, signé avec lesdits témoins et le notaire, après lecture faite. Enregistré à Plombières, le 8 juillet 1857, folio 83 verso, n° 5. Reçu cinq francs, double décime un franc. Signé liéjaunier. Vu pour être annexé au décret impérial en date du 24 juillet 1857, enregistré sous le n° 462. Le ministre des finances, chargé de l'intérim du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, P.

MAGNE.

Décret impérial du 24 juillet i857, qui accorde au sieur Gaston-Alexandre-Louis-Théodore DE LUDRE la concession de mines de fer hydroxydé-oolithique situées dans la commune de COSNES, arrondissement de BRIE Y (Moselle). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Varnimont, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord-ouest, par la portion de chemin de Varnimont à Halanzi, qui est comprise entre l'intersection dudit chemin avec le ruisseau de Coulmy, point C du plan , et la frontière de la province de Luxembourg ( Belgique ), point D ; Au nord-est par ladite frontière, jusqu'au sommet de l'angle qu'elle forme en s'avançant au sud-ouest sur le territoire français , point A ; Au sud-est, à partir de ce sommet par une ligne droite menée sur le coude du chemin de la queue de l'étang de Narmont, voisin de l'extrémité de cet étang ; ladite ligne droite arrêtée à son intersection avec le ruisseau de Coulmy, point B, et servant de limite occidentale à la concession dite de Coulmy ; Au sud, par la rive gauche du ruisseau de Coulmy jusqu'à son intersection avec le chemin de Varnimont à Halanzi, point de départ : cette dernière portion du périmètre étant commune avec la limite septentrionale de la concession dite de Romain ;

Mines de fer de Varnimonl'