Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 83]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ainsi nommés ne dureront que pendant le temps qui restait à courir à leurs prédécesseurs. Art. 13. Le conseil d'administration gère toutes les opérations de la société; il en règle le régime intérieur et extérieur. Il détermine, 1° le nombre, les fonctions et le traitement des employés ou agents, ainsi que tous les frais quelconques d'exploitation et d'administration; 2° La forme provisoire et définitive des actions. Il ordonne les travaux à faire, les achats de machines et de matériaui, arrête les devis et marchés, ordonnance les dépenses et donne les mandats de payements. Il acquiert, pour le compte de la société, les emplacements et localités additionnels qu'il juge nécessaires, lorsque leur prix d'acquisition n'excède pas vingt-cinq mille francs. Chaque année il prépare le projet de budget des dépenses administratives à faire pour l'exercice suivant; il appelle l'assemblée générale à délibérer tant sur ce budget, que sur le compte rendu de la gestion ds l'exercice terminé. Tous les actes d'administration ne sont valables que lorsqu'ils sont signés par deux administrateurs au moins. Le conseil peut déléguer ses pouvoirs en totalité ou en partie à un ou plusieurs de ses membres, par un mandat spécial, pour des objets déterminés ou pour un temps limité. Art. 14. Les droits de la compagnie sont exercés devant les tribunaus et auprès des autorités au nom du conseil d'administration, qui décide dans les cas prévus ou imprévus. Les administrateurs ne contractent, toutefois, aucune obligation personnelle, soit à raison de leur gestion, soit relativement aux engagements de la société, pour laquelle ils n'agissent que comme mandataires ; mais ils sont responsables envers elle de l'exécution de lent mandat pendant qu'ils sont en exercice. Art. 15. Il y aura chaque année, dans le courant de février ou de mars, une assemblée générale des actionnaires, annoncée un mois à l'avance par les journaux des Vosges désignés pour l'insertion des annonces judiciaires, conformément à la loi. Des lettres de convocation seront adressées, en outre, à chacun des actionnaires ayant des titres nominatifs. Pour y avoir entrée et voix délibérative, il faut posséder cinq actions au moins. Les cinq actions compteront pour une seule voix, et chaque sociétaire aura autant de voix que de fois cinq actions, sans néanmoins qu'il puisse jouir de plus de quatre voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède ou qu'il représente. Les porteurs d'actions non nominatives devront les déposer, un mois à l'avance, au conseil d'administration. Art. 16. Tout actionnaire a le droit de se faire représenter aux

SUR LES MINES. assemblées générales, mais seulement par un fondé de pouvoirs choisi parmi les sociétaires ayant droit d'y assister. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil d'administration. Elleest en tous casprésidée par l'un des membres du conseil d'administration désigné par ce conseil, qui nomme le secrétaire. Les procès-verbaux de l'assemblée sont signés par le président et le secrétaire; ils sont inscrits sur un registre spécial, coté et parafé par l'un des membres dudit conseil. Art. 17. Pour que les délibérations de l'assemblée soient valables, les membres présents doivent représenter la moitié au moins des actions émises. Dans le cas contraire, l'assemblée est de nouveau convoquée dans la forme et les délais prévus par l'article 15. Cette nouvelle assemblée ne peut délibérer que sur les objets mis à l'ordre du jour de la première, mais ses décisions sont valables quel que soit le nombre des membres présents et celui des actions représentées par eux. Toutefois, lorsqu'il s'agira de l'augmentation du capital social ou de toute modification aux statuts, les décisions de l'assemblée générale devront être prises, dans une réunion représentant au moins les deux tiers des actions émises, par une majorité dépassant la moitié desdites actions. Dans ces mêmes cas, les décisions de l'assemblée ne deviendront exécutoires qu'après avoir obtenu l'approbation du Gouvernement. Art. 18. Il est fait chaque année un inventaire général de l'actif et du passif de la société. Cet inventaire servira de base au compte annuel qui sera soumis par le conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnaires et d'où ressortira le résultat des opérations sociales. Art. 19. Les bénéfices se composent des recettes, déduction faite de toutes les dépenses d'administration, d'entretien , d'exploitation, et généralement de toutes les charges sociales. Sur ces bénéfices nets, on prélèvera : 1° La somme nécessaire pour constituer un fonds d'amortissement, et calculée de telle sorte, que les actions delà société soient complètement amorties un an au moins avant le terme de la concession, à raison de cinq cents francs par action ; 2" Celle qu'il faudra pour servir un intérêt de cinq pour cent, soit vingt-cinq francs à chacune des actions amorties et non amorties, l'intérêt afférent aux actions amorties devant être versé au fonds d'amortissement, afin de compléter la somme nécessaire pour rembourser la totalité des actions, comme il est dit ci-dessus; 3° Une somme à fixer chaque année, par l'assemblée générale, et qui ne pourra être inférieure à cinq pour cent des produits nets, après les deux prélèvements ci-dessus, à l'effet de former un fonds de réserve. Le surplus sera réparti, à titre de dividende, entre toutes les actions amorties ou non amorties, la portion afférente aux actions amorties deLOIS ET DÉCRETS,

1857. Tome VI,

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