Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 148]

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CIRCULAIRES.

pons ici sont munis de tubes de sûreté disposés comme dans les.fiacons de Woolf; d'autres portent un manomètre à eau et à air libre, qui remplit jusqu'à un certain point le même office, et consiste en un tube de verre de quelques millimètres de largeur: ces dispositions sont bonnes en elles-mêmes; seulement il est à remarquer qu'un tube d'un aussi petit diamètre n'offrirait pas une issue suffisante, surtout pour le cas où, par une cause quelconque, il se développerait instantanément dans l'appareil une grande quantité de vapeur. Un instrument de ce genre ne devra donc être accepté comme faisant tout ensemble fonction de manomètre et de soupape de sûreté qu'autant qu'il présentera une large section, au moins huit à dix centimètres de diamètre. On pourra d'ailleurs le construire en métal, et y indiquer le niveau de l'eau au moyen d'un flotteur ou à l'aide d'un tube de verre adapté latéralement, à la hauteur convenable, comme on en place sur la partie antérieure des chaudières à vapeur. 5° Lorsque dans le local de l'appareil existera un foyer, soit celui de l'appareil lui-même, s'il s'agit d'une distillation à feu nu, soit celui du générateur, si l'on distille à la vapeur, il conviendra de faire aboutir au dehors l'ouverture par laquelle doivent s'échapper les vapeurs du liquide en distillation quand les instruments de sûreté viennent à jouer; cette disposition devra toujours être exigée si le local est clos de toutes parts et de petites dimensions. W Pour prévenir l'écrasement de l'appareil en cas de la formation d'un vide intérieur, il faudra, lorsque cet appareil ne sera pas muni du tube de sûreté ou du manomètre décrits plus haut, qu'il y soit adapté une soupape atmosphérique, c'est-àdire s'ouvrant de dehors en dedans. Je vous prie, Monsieur le préfet, de porter à la connaissance des constructeurs et des principaux fabricants de votre département les instructions de la présente circulaire et d'en assurer l'exécution. Je vous prie aussi de m'accuser réception do cette circulaire, dont j'adresse des ampliations à MM. les ingénieurs. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre de Vagriculture, du commerce et des travaux publics, E. RODIJER.

CIRCULAIRES. A M. le préfet d Paris, le

10 décembre

1856.

Monsieur le préfet, des réclamations ont été formées plusieurs fois, comme vous le savez, au sujet des inconvénients que peut présenter, pour le perfectionnement de notre navigation à vapeur, l'obligation de soumettre les chaudières tabulaires des bateaux aux mêmes épreuves que les chaudières cylindriques, c'est-à-dire à une pression triple de la pression effective. Les questions soulevées par ces réclamations ont été mûrement examinées par la commission centrale des machines à vapeur, et cette commission a reconnu que l'on pourrait, sans danger pour la sûreté publique, réduire au double la pression d'épreuve pour les chaudières dont il s'agit, sous la condition formelle que l'épreuve serait renouvelée au moins une fois chaque année. L'administration va s'occuper des modifications qu'il y aurait lieu d'apporter sous ce rapport et sous quelques autres aux règlements des 23 mai i8a5 (i) et 17 janvier i846 (2) ; mais, en attendant, il m'a paru qu'il n'y aurait pas d'inconvénient, comme le permettent d'ailleurs les articles 58 et 80 des deux règlements ci-dessus, à autoriser dans la pratique, conformément à l'avis de la commission centrale, la substitution de l'épreuve double à l'épreuve triple pour les chaudières tubulaires des bateaux qui naviguent sur les fleuves et rivières ou sur la mer. Ces chaudières pourront en conséquence n'être éprouvées désormais qu'au double de la pression effective sous laquelle elles seront destinées à fonctionner; mais en même temps il conviendra de tenir strictement la main à ce que les épreuves soient régulièrement répétées une fois par an, sans préjudice du droit des commissions de surveillance d'en provoquer do nouvelles dans toutes les occasions où elles le jugeront nécessaire d'après l'état des appareils. Ce renouvellement des épreuves, déjà recommandé d'une manière expresse dans les instructions des 26 juillet 1843 (3) et 6 juin i846(4) pour tous les générateurs de vapeur employés sur les bateaux, est une pré(1) (2) (3) (4)

Annales des mines, 4e série, tome III, p. 662. Id. 4e série, tome IX, p, 621. Id. 4" série, tome III, p. 814. Id.

4e série, tome IX, p, 684.

Chaudières u uaires

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