Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 184]

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LOIS, DÉCRETS ËT ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

telus, ingénieur en chef des mines, officier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue de l'Université, n° 67, et Albert Lacroix, propriétaire, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue de l'Arcade, n» 16;

traité sera devenu définitif, la compagnie du Grand-Central versera à la caisse des dépôts et consignations pareille somme de 400.000 francs, pour le cautionnement exigé par l'Êlat, afin que celui dont il vient d'être parlé puisse être retiré.

Agissant comme membres du conseil d'administration de ladite société, et comme délégués, à l'effet ci-après, par délibération dudit conseil, en dale du 5 juin 1855, et en vertu des pouvoirs spéciaux conférés à ce conseil par délibération de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de ladite société, en date du 23 janvier dernier ;

Art. 4. Pour prix et en représentation de l'appui qui précède, la compagnie de Montluçon à Moulins recevra une action de la compagnie du Grand-Central libérée de 250 francs, et poitant jouissance du 1" juillet 1S55, contre une action de ladite compagnie de Montluçon à Moulins, libérée de pareille somme de 250 francs.

Mais sauf l'approbation de ce qui va suivre par le Gouvernement, D'autre part, A été fait et convenu ce qui suit : Art. 1". Il y aura, à partir du jour où le présent traité deviendra définitif, fusion de la compagnie du chemin de fer de Montluçon a Moulins, avec la compagnie du Grand-Central, aux conditions suivantes : Art. 2. La compagnie de Montluçon à Moulins, avec la compagnie du Grand-Central, ce accepté par ses administrateurs susnommés, Tout son actif social mobilier et immobilier, sans aucune exception ni réserve, lequel comprend notamment : 1° l.a concession accordée par décret de S. M. l'Empereur, du 17 octobre 1854, avec tous les droits, avantages et obligations y attachés, et particulièrement le droit aux embranchements, à l'est et à l'ouest de la ligne concédée, ainsi que le tout résulte tant de ce décret que de la convention passée la veille, 16 octobre, avec S, E. le ministre du commerce et des travaux publics, du cahier des charges y annexé, et de deux lettres échangées entre le représentant des concessionnaires et M. le ministre des travaux publics, les 27 octobre et 3 novembre 1854; 2° Le montant du versement de, 100 francs déjà effectué, et de celdi de 150 francs, qui va s'effectuer conformément à l'article 7 des statuts susénoncés, sur les quarante-quatre mille actions représentant le fonds social de la compagnie; le tout devant produire une somme totale de Il millions de francs, qui sera remise à la société du Grand-Central, valeur 1"juillet 1855, soit en argent, soit en quittances de dépenses relatives à l'étude et à l'exécution du chemin et à l'administration de la compagnie, suivant compte à régler au moment de la prise de possession. Les actions de la compagnie de Montluçon à Moulins se trouveront ainsi libérées de moitié, ou 250 francs chacune. Art. 3. 11 est ici expliqué que le cautionnement de 400.000 francs versé, au nom de la compagnie, de Montluçon à Moulins, à la caisse des consignations, mais qui ne fait pas partie de l'actif social, n'est pas compris dans l'apport qui précède, et en est, au contraire, expressément excepté, ainsi que les intérêts. Ace sujet, il est convenu qu'immédiatement après que le présent

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Ces actions appartiendront aux actionnaires de la société de Montluçon à Moulins, dans la proportion d'une action de cetle société pour une des actions remises par la compagnie du Grand-Central. Art. 5. Au moyen et comme conséquence du présent traité, la compagnie du Grand-Central fera son affaire propre et personnelle de tous les engagements contractés par la compagnie de Montluçon à Moulins envers l'Élat. Art. 6. Dans le cas où le présent traité ne serait pas ratifié par l'assemblée générale des actionnaires de la société de Montluçon à Mouiins, et approuvé par le Gouvernement, d'ici à fin mars prochain, il serait considéré comme nul, non avenu et de nul effet. Fait double à Paris, le 28 juin 1855. Approuvé l'écriture : Signé Arm. Donon, Jacques Pâlotte.

Approuvé l'écriture : Signé Chalelus, A. Lacroix.

Décret impérial du 25 décembre i855, portant règlement sur Service e le service des appareils télégraphiques destinés à transmettre téi%?fphiq ùes ur les siqnaux nécessaires pour la sûreté et la réqularité de î , "hemins f . ■ i " . Â de fer de I Ouest l'exploitation des chemins de fer de l ODEST et «TORLÉANS. et d'Orléans. NAPOLÉON,

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur ; Vu la loi du 29 novembre i85o, sur la télégraphie privée, et le décret du 27 décembre i85o, sur les lignes télégraphiques, Vu le cahier des charges supplémentaire relatif à la fusion des chemins de fer normands et bretons annexé à la loi du 2 mai i855, et notamment l'article 18, ainsi conçu : « La compagnie pourra être autorisée et au besoin requise » par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux » publics agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, » d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques des-