Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 183]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

D'autre paît, Il a été dit et convenu ce qui suit : Art. 1". Le traité passé entre la compagnie du chemin de fer GrandCentral de France et la compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins , le 28 juin 1855, et portant cession au profit de la première de ces compagnies de la concession dudit chemin de fer de Montluçon à Moulins, est et demeure approuvé. Une copie certifiée du traité ci-dessus mentionné restera annexée à la présente convention. Art. 2. Chacune des deux entreprises continuera à être régie par ses actes de concession et cahier des charges respectifs. La compagnie du chemin de fer Grand-Central de France s'oblige à remplir tous les engagements et à se soumettre à toutes les clauses et conditions résultant du décret du 17 octobre 1854, relatif à la concession du chemin de fer de Montluçon à Moulins, ainsi que des conventions et cahier des charges y annexés, sauf les modifications exprimées dans les articles 3, 4 et 5 ci-après. Art. 3. Le délai de six années, fixé par l'article 2 du cahier des charges ci-dessus indiqué, pour la mise en exploitation de la ligne entière de Montluçon à Moulins, est réduit à cinq ans; dans ledit délai, les terrassements devront être exécutés et les rails posés pour deux voies. Art. 4. Le tarif du chemin de fer Grand-Central de France, tel qu'il résulte des décrets des 10 mai 1853 et 7 avril 1855, est modifié en ce que, d'une part, les boissons sont reportées de la première à la troisième classe des marchandises, et que, d'autre part, la réduction de moitié sur le tarif du transport des blés, grains, farines et légumes farineux pourra être exigée par le Gouvernement, dès que le prix de l'hectolitre de blé s'élèvera, sur le marché régulateur de Gray, à 20 francs ou au-dessus. Art. 5. Sont applicables au chemin de fer de Montluçon à Moulins les articles 7, 8, 9 et 10 du cahier des charges supplémentaire du chemin de fer Grand-Central de France, annexé au décret du 7 avril 1855, concernant les conditions de transport des objets réunis en un seul colis, le service télégraphique, le transport des wagons et voitures cellulaires , et le service des dépêches. En conséquence, les articles 44 , 49, 50 et 51 du cahier des charges du chemin de fer de Montluçon à Moulins sontf abrogés. En outre, le tarif pour le transport des sels, houilles, fontes brûles et minerais de fer, tant sur le chemin de fer de Montluçon à Moulins que sur les prolongements de ce chemin, soit à l'Ouest, soit à l'Eït, qui pourraient être concédés ultérieurement à la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, est réduit à 8 centimes par tonne et par kilomètre, pour les parcours supérieurs à 20 kilomètres et inférieurs

à 80 kilomètres, et a 5 centimes pour le parcours excédant 80 kilomètres. Art. G. Il est expliqué que l'article 3 de la convention approuvée par décret du 17 octobre 1854 ne confère à la compagnie du GrandCentral de France aucun droit de préférence à la concession de chemins de fer en prolongemenls à l'ouest ou à l'est de celui de Montluçon à Moulins, et que l'État conserve la faculté pleine et entière de concéder ces prolongements à toute autre compagnie, sans être obligé au rachat dudit chemin. Art. 7. La présente convention , ainsi que les actes qui s'y rapportent, ne sera passible que du droit fixe de 1 franc. Fait à Paris les jour, mois et an que dessus. Le ministre secrétaire d'Etal de Vagriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROUHER. Signé A. Lacroix, Chatelus. « Enregistré à Paris, le 26 décembre 1855, folio 138 verso, cases 5, » 6 et 7. Reçu 1 franc et pour double décime 20 centimes. Signé Bero nier. » Traité de fusion entre la compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins et la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France. Entre : 1° La société anonyme du chemin de fer de Montluçon à Moulins, dont le siège est à Paris, rue de la Victoire, n° 44, constituée suivant acte passé devant M" Dufouret son collègue, notaires à Paris, les 16 et 19 juin 1855, enregistré, et autorisée par décret de S. M. l'Empereur, en date du 23 juin 1855. Ladite société ici représentée par MM. Jean-Auguste-Jacques Pâlotte, ancien député, demeurant à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, n" 27 bis, et M. Armand Donon , de la maison de banque Donon , Aubry Gaultier et compagnie, chevalier de la Légion d'honneur, consul général de l'Empire ottoman, demeurant à Paris, rue de la Victoire, n°44; Agissant tous comme membres du conseil d'administration de ladite société et comme délégués, à l'effet ci-après, par délibération dudit conseil, en date du 28 juin 1855, mais sauf ratification par l'assemblée générale des actionnaires et approbation, par le Gouvernement, de ce qui va suivre, D'une part; 2° Et la société anonyme du chemin de fer Grand-Central de France, autorisée par le décret de S. M. l'Empereur, en date du 30 juillet 1853, et dont le siège est à Paris, place Vendôme, n° 16. Ladite société ici représentée par MM. Benoît-Charles-Antoine Chabots

ET DÉCRETS

, 1855. Tome IV.

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