Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 169]

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002 Tarif des droits d'importation.

LOIS,

DÉCHETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Décret impérial du 10 décembre i855, qui fixe les droits i^mporta[iun ûe certaines marchandises. à NAPOLÉON,

de la Forestière et Fonlanas, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud, par une ligne droite partant du point A, rencontre du chemin de la chapelle Saint-Martin de Cornas à Manivieux et du chemin de Manivieux à Givors, et aboutissant au point B, rencontre du chemin qui descend de Fontanas dans la vallée de Barnier, avec le ruisseau de ce nom, lequel sépare en cet en droit les territoires des communes de Saint-Martin de Cornas et de Saint-Andéol ;

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre i8i4, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les droits à l'importation des marchandises ciaprès désignées sont établis ainsi qu'il suit : \ par navires français. | par navires étrangers. | par navires français.. Argentan (nickel allié) en masse. ([^

1,00 1 3,oo j 1,00 f 2,00)

Antimoine sulfuré.

Bitumes fluides et goudron mipar navires français.. néral provenant de la distillapar navires étrangers. tion de la houille

0,05 1,00

Chaux éteinte et chaux en pierres j par navires français.. calcinées ou broyées '( par navires étrangers. Graphite ou plombagine.

Mercure naur ou v.f-argent. . Meules à aiguiser

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( par navires français

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1 00 kil.

1,001 les 3,00 J 100 kil.

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1,00 1 les 5,00 j 100 kil. a piéCe

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Art. 1. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Mines de houille Décret impérial du 10 décembre i855, gui accorde à la sode 1

ère

et |ontISas'

333

ciélé

îormée entre les sieurs Jean-Marie TARDY, Claude Jean-Baptiste MEUNIER cl Gaspard GASSILLOUX, la concession de mines de houille situées dans les communes de SAINT-MARTIN DE CORNAS, SAINT-ANDÉOL-LE-CHATEAU, CHASSAGNY et GIVORS , arrondissement de LYON (Rhône).

SIMON,

(EXTRAIT. )

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession

A l'ouest, à partir du point B ci-dessus défini, par le ruisseau Barnier, en le remontant jusqu'au point où il cesse de former la limite des deux communes, puis par le chemin dit des Pierres-Plantées jusqu'au point de rencontre sur le chemin de Fontanas à Saint-Andéol, et enfin par ce dernier chemin jusqu'à sa jonction avec celui de la chapelle Saint-Martin à Saint-Andéol au point C, en suivant ainsi entre les points B et C la limite séparative des deux communes ; Au nord, par une ligne droite partant de ce dernier point C et aboutissant au point D, angle sud-est de la maison Fond, au hameau de la Rivollière, puis par une autre ligne droite allant de ce point D à l'angle nord-ouest (Z) du bâtiment d'habitation de la maison Forest, mais arrêtée au point E, où elle rencontre le bord oriental du chemin des Taillis ; A l'est, par une ligne brisée partant dudit point E, passant par l'angle sud-est (0) de la maison Clavel et aboutissant sur l'ancien chemin de Saint-Andéol à Givors, au point G, où ce chemin présente une bifurcation ; Encore à l'est, puis au sud par les limites nord et ouest de la concession de Givors et de Saint-Martin de Cornas, telles qu'elles sont définies dans l'ordonnance royale du 12 décembre 182x, savoir : 1° l'ancien chemin de Givors à SaintAndéol, depuis le point G ci-dessus défini jusqu'au point K, sis à une distance de 5oo mètres, au nord, de la chapelle de Saint-Martin de Cornas; 2° une ligne droite allant de ce point à ladite chapelle,' point II, et ensuite le chemin qui va de cette même chapelle à Manivieux, jusqu'au point de départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres quarrés, 97 hectares, 28 ares. Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la.surface, par les articles 6 et de la loi du 21 avril 1810, sur le pro-