Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 168]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS SDR LES MINES.

culière-et un numéro d'ordre. Les frais d'apposition de la marque des bois resteront à la charge de l'administration. Art. h. Les soumissionnaires seront tenus d'affecter au dépôt desboisd'ébénisterie un emplacement spécial dans les chantiers de construction; et de les faire réunir et disposer de manière que les extrémités marquées et numérotées soient toutes placées d'un même côté, afin de faciliter les recensements. Les bois communs devront être également déposés dans les chantiers. Art. 5. Les bois communs et les bois d'ébénisterie seront l'objet d'un compte ouvert tenu par le soumissionnaire, d'après les indications des acquits-à-caution. Il devra présenter, pour les bois d'ébénisterie seulement : i° le numéro et l'espèce de chaque pièce ; 20 la mention de la destination qui lui aura été donnée. Cette mention devra être inscrite au compte ouvert au moment même de l'enlèvement. Le compte ouvert sera représenté aux agents des douanes à toute réquisition de leur part. Art. 6. Il est défendu de retirer des chantiers, sans déclaration préalable à la douane et sans autorisation écrite de sa part, les pièces de bois de toute espèce qui y auront été placées dans les conditions prévues par l'art, h du présent arrêté. Art. 7. Avant de faire emploi des matières premières ou des objets qu'elles auront servi à fabriquer, les soumissionnaires ou constructeurs seront tenus de remettre à la douane une déclaration énonçant : 1° le navire à la construction, à la réparation ou à l'usage duquel les objets doivent être appliqués; 2° la désignation de ces objets par espèce, poids, dimensions, etc., et, en outre, pour les ouvrages composés de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal. Cette déclaration sera contrôlée par la douane, qui pourra vérifier et constater, soit effectivement, soit par épreuves, l'emploi des matières premières, et l'embarquement ou l'application des objets fabriqués à l'usage du navire désigné. La douane pourra exiger la communication du livre sur lequel les constructeurs tiennent le compte de construction de chaque bâtiment. Art. 8. Des recensements seront faits chez les soumissionnaires ou constructeurs aussi fréquemment que le service l'exigera, et une fois au moins par trimestre.

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Les constructeurs et soumissionnaires seront tenus d'ouvrir aux employés, à toute réquisition, leurs chantiers et magasins. Art. 9. Les déchets de main-d'œuvre des bois communs pourront être affranchis de toute taxe. Il en sera de même à l'égard des bois d'ébénisterie lorsque les déchets seront reconnus uniquement propres à servir de bois de chauffage. Dans le cas contraire, et si l'intéressé ne consentait pas à faire briser ou scier les déchets de manière à les rendre impropres à l'ébénisterie, ils seraient soumis aux droits d'entrée. Les déchets devront, dans tous les cas, être retirés des chantiers aussitôt après la vérification. Nul déchet de main-d'œuvre ne sera accordé pour les matières autres que le bois. Les manquants provenant de déchet sur ces matières seront assujettis au simple droit d'entrée. Art. 10. Dans les cas prévus par les deux premiers paragraphes de l'article précédent, les directeurs des douanes pourront statuer, après avoir pris l'avis des chefs locaux, et faire annuler les soumissions. Art. 11. Lorsque les constructions auront lieu en dehors du rayon des douanes, l'administration pourra exiger tel complément de garanties qu'elle jugera nécessaire. Art. 12. Conformément aux dispositions du § 5 de l'art. 5 du décret susvisé, toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera passible des pénalités et interdictions édictées par le § 2 de l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1806. Art. i3. Dans le cas où, par une cause quelconque, le poids des objets manquants et passibles, soit du payement du simple droit, soit des pénalités déterminées par l'article précédent, ne pourrait être constaté, la douane est autorisée à l'apprécier et à le déterminer proportionnellement au poids moyen des objets désignés dans les soumissions. Art. iU. Le conseiller d'État, directeur général des douanes et des contributions indirectes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.