Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 144]

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

SUR

ligne droite tirée du clocher de Canale au clocher de la Chapelle-Saint-Paul, point D du plan; A l'est, par la partie de la ligne droite comprise entre les points C et D ci-dessus définis, puis par une ligne droite tirée de ce dernier point D à l'angle le plus au nord-ouest de la maison dite Casa-Novalonga, ladite ligne prolongée jusqu'au point où elle coupe la ligne de thalweg de la rivière la Bravane, point E du plan; Au, sud, par la ligne de thalweg de la Bravane, en remontant ce cours d'eau depuis le point E ci-dessus jusqu'au confluent du ruisseau dit Marignani, point F du plan; A l'ouest, par une ligne droite tirée de ce dernier point au clocher du village de Tox, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 6 kilomètres quarrés, 72 hectares. Art. l\. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et A2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 20 centimes par hectre de terrain compris dans le périmètre de la concession. Ces dispositions sont applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession des mines de

LINGUIZZETTA.

(EXTRAIT.)

Art. 2. Le concessionnaire reprendra immédiatement les travaux de reconnaissance nécessaires pour compléter l'exploration de sa concession. Dans le délai de six mois, à dater de la notification du décret de concession, il adressera au préfet les plans des travaux déjà exécutés avec les cotes de hauteur ou de dépression des points principaux, par rapport à un plan horizontal déterminé. Il y joindra un mémoire indiquant lo système de travaux qu'il se propose de suivre pour continuer l'exploration méthodique des gîtes et en préparer l'exploitation. Le préfet apporiera au projet de travaux, présenté par le concessionnaire, les modifications qui seront jugées convenables, sur le rapport des ingénieurs des mines. Le projet ainsi modifié sera rendu exécutoire, sauf le recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 3. Après l'achèvement des travaux d'exploration et préparatoires à l'exploitation , dans le délai qui aura été prescrit par le préfet,

LES

MINES.

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conformément à l'article qui précède, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Il y joindra un mémoire indiquant avec détails, le mode d'exploitation qu'il se proposera de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur les plans et coupes. Les cotes de hauteur ou de dépression des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits, et les intersections des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrits en mètres et centimètres sur les plans. Art. 25. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou letraitemi nt minéralurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril.1810.

Décret impérial du 3 octobre 1855, portant autorisation de la Mines société anonyme formée à Paris sous la dénomination de laGrand'-Combe. Compagnie des mines de la Grand'Com'be. NAPOLÉON

, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu les articles 29 à 37, ho et 45 du Code de commerce; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er, La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des mines de la Grand'Combe est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 18 septembre i855, devant Mc Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret. Art. 2. La société sera soumise à toutes les obligations résultant pour elle tant des actes de concession des mines qu'elle possède que des lois et règlements généraux sur les mines. Art. 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. Art. h. La société sera tenue de remettre, tous les six mois,