Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 58]

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SUR LES MINES. LOIS,

DÉCRETS

ET

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ARRÊTÉS

Usine à fer, au Décret impérial du 16 juin i855, qui autorise les sieurs DROTJILlieu dit la Mêlai_ ' , , , ., • • jne-Basse, comLARD, BENOIST, VALLÈS et C,E a établir une usine a jer au mune de Fumei. ^m ^t LA MÉTAIRIE-BASSE, dans la commune de FUMEL (Lot-

et-Garonne) . La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Quatre hauts-fourneaux ; Quatre cubilots; Deux fours à réverbère pour la fusion de la fonte ; Deux feux de finerie ; Douze fours à puddler ; Six fours à réchauffer ; ■ Les machines soufflantes, de compression, d'étirage et autres accessoires nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT. )

Art. 2. Les permissionnaires ne pourront consommer que des combustibles minéraux dans les hauts-fourneaux et autres fours de leur usine. Art. 3. Ils ne pourront traiter que des minerais provenant d'exploitations légalement autorisées. Art. U. Les fumées provenant des fours à la houille, après avoir servi au chauffage des machines à vapeur, devront être reçues dans un petit nombre de cheminées ayant au moins tiô mètres d'élévation. Les droits des tiers sont du reste expressément réservés, en ce qui concerne les dommages que pourraient occasionner lesdites fumées. Art. 7. Ils tiendront leurs hauts-fourneaux en activité constante et ne pourront les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 8. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 10. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs qui sera versée entre les

mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Décret impérial du 10 juin i855, portant aulorisalion dé la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins. etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au déparment de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la convention passée, le 16 octobre i85Zi, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et MM. le comte de Bourbon-Busset, J. Pâlotte et le comte de Seraincourt, pour la concession du chemin de fer de Monluçon à Moulins ; Vu notre décret en date du 17 du même mois, portant approbation de ladite convention et du cahier des charges y annexé; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 16 et 19 juin i855, devant Mc Dufour et Mc Delapalme, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret. Art. 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. Art. 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de l'Allier, au préfet de police, à la chambre de commerce de Paris et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Moulins et Montluçon. Art. h. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois, inséré au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires des départements de la Seine et de l'Allier, et enre-

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à Moulins.

NAPOLÉON,