Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 59]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

gistré, avec l'acte d'association, au greffe du tribunal de commerce du département de la Seine. Par-devant M0 Jean Dufour et Me Paul-Charles-Alfred Delapalme jeune, notaires à Paris, soussignés, Ont comparu : M. Ferdinand Barrot, ancien ministre, sénateur, commandeur delà Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue Castellane, n" 4 ; M.Ferdinand Calvet-Rogniat, député au corps législatif, chevalier de la Légion d'honneur, membre du conseil général de l'Aveyron, demeurant à Paris, rue Castiglione, n" 8 ; M. Edouard Dalloz, député au corps législatif, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 32; Et M. Armand Donon, banquier, de la maison Donon, Aubry, Gauthier et compagnie, consul général de l'Empire ottoman à Paris, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue Saint-Georges, n° 23; Lesquels ont dit : Qu'il est intervenu , le 16 octobre dernier, entre : M. le ministre des travaux publics , agisssant au nom de l'État, sous réserve de l'approbation par décret de l'Empereur, D'une part; Et MM. le comte de Bourbon-Busset, Donon, Jacques Pâlotte et comte de Seraincourt, D'autre part, Une convention ainsi conçue : « Art, 1". Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics au nom de l'État, concède à MM. le comte de Bourbon-Busset, Donon, Jacques Pâlotte et le comte de Seraincourt, un chemin de fer de Montluçon à Moulins, avec embranchement sur Bézenct, aux clauses et conditions du cahier des charges y annexé. » Art. 2. MM. le comte de Bourbon-Busset, Donon , Pâlotte et le comte de Seraincourt s'engagent à exécuter entièrement à leurs frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession , et à se conformer, pour l'exploitation et la construction dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci - dessus mentionné. » Art. 3. Si, à une époque quelconque, avant l'expiration des quinze premières années à dater du délai flxë pour l'achèvement des travaux, le Gouvernement veut exécuter ou concéder une ligne formant le prolongement de celle de Montluçon à Moulins, soit à l'ouest, soit à l'est, il aura la faculté de mettre la compagnie en demeure d'exécuter ce prolongement aux clauses et conditions de la présente concession, ou de racheter la ligne principale du chemin de Montluçon à Moulins, en

remboursant à la compagnie les sommes qu'elle aura dépensées utilement pour l'établissement de cette ligne, plus l'intérêt de ces sommes à 4 p. 100 pendant un an. A défaut de justifications suffisantes de la part de la compagnie pour établir le montant des dépenses faites, il sera procédé à une estimation à dire d'experts. » Après l'expiration des quinze premières années, le prix de rachat sera réglé suivant les conditions portées dans l'article 52 du cahier des charges. A quelque époque que le rachat ait lieu, on appliquera les dispositions indiquées à l'article 53 du même cahier des charges pour la reprise du matériel mobile et des approvisionnements. » Art. 4. Les actions à émettre pour la réalisation du capital nécessaire ne pourront être négociées en France qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. » Art. 5. La présente convention et les actes qui s'y rattachent ne seront passibles que du droit fixe de un franc. » Que Sa Majesté l'Empereur a approuvé la convention qui vient d'être rapportée par un décret, en date de Saint-CIoud, du lendemain 17 octobre, inséré au Bulletin des lois, avec ladite convention et le cahier des charges y annexé ; Que dans cet état les concessionnaires ont, par acte des 22 et 23 décembre 1854,passé devant M" Dufour et Delapalme jeune, notairesà Paris, soussignés, arrêté les statuts de la société anonyme qu'ils ont l'intention de former, sauf l'approbation du Gouvernement, pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer dont il s'agit; Que l'article 56 de ces statuts est ainsi conçu : « Tous pouvoirs sont donnés à MM. Ferdinand Barrot, Calvet-Rogniat, Dalloz et Donon pour présenter les présents statuts au Gouvernement, consentir ou proposer tous changements, modifications et additions, rédiger au besoin de nouveaux statuts, les signer, et généralement faire tout ce qui sera nécessaire pour l'obtention du décret d'autorisation. » Et que tous les souscripteurs du fonds social ont donné leur adhésion aux statuts qui viennent d'être énoncés, à la suite d'une expédition de ces statuts, laquelle expédition a été déposée pour minute à Mc Dufour, soussigné, suivant acte reçu par lui et ledit M" Delapalme jeune, le 16 de ce mois, qui sera enregistré avant ou avec ces présentes. Aujourd'hui , les comparants, ès qualités qu'ils agissent, déclarent arrêter, ainsi qu'il suit, la rédaction définitive des statuts de ladite société ; TITRE Ier. FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION, SIÈGE, DURÉE.

Art. 1". Il est formé, par ces présentes, entre les propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Montluçon à Moulins, conformément à la convention du 16 octobre 1854, ci-dessus rapportée, au cahier des charges y annexé et au décret du 17 du même mois.