Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 7]

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SUR LES MINES.

Tous les déficit qui seront reconnus provenir uniquement de déchet de main-d'œuvre ne seront soumis qu'au payement du simple droit d'entrée afférent à la matière brute. Art. 5. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois, inséré au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires des départements du Rhône, de la Loire et de l'Ar-

Saline d'Urcuit. Décret impérial du & janvier i855, qui autorise le sieur Abraham-Décady BERNAL junior, dit //AMÉRICAIN , à maintenir en activité la saline qu'il possède dans la commune d'URCUiT, arrondissement de BAYONNE (Basses-Pyrénées), ladite saline renfermant quatre chaudières d'évaporation présentant ensemble une surface de quatre-vingts mètres quarrés. Compagnie des

fies

de la Loire

et de l'Ardèche.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret impérial du i5 janvier i855, qui approuve des modifications aux statuts de la Compagnie des fonderies et forges de ;fl Loire et de XArdèche. , etc.,

NAPOLÉON

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'ordonnance royale du 5 mars i83g (i), portant autorisation de la société anonyme formée à Lyon sous la dénomination de Compagnie des fonderies et forges de la Loire et de VArdèche, et approbation de ses statuts; Vu l'ordonnance royale du 25 janvier 18/16 (2), qui approuve diverses modifications aux statuts de cette compagnie; Vu la délibération de l'assemblée générale, en date du 2 7 février i85/t, ayant pour objet d'introduire de nouveaux changements auxdits statuts ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La nouvelle rédaction de l'article 35 des statuts de la compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Ardèche est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 3o décembre i85£t, devant M" Mathieu Vachon et son collègue, notaires à Lyon, lequel acte restera annexé au présent décret. (1)

et (2) Voir ces ordonnances à la suite du présent décret.

dèche. Par-devant M0 Mathieu Vachon et son collègue, notaires à Lyon, soussignés, Ont comparu : M. Mathieu Garnier, propriétaire, rentier, demeurant à Lyon, place Bellecour, n° 12; M. Benoît-Alexandre Jullien aîné, propriétaire, rentier, demeurant à Lyon, place Bellecour, n° 17 ; M. le baron Isidore de Polinière, docteur-médecin, demeurant à Lyon, rue Saint-Joseph ; M.Gabriel Gonin, propriétaire, rentier, demeurant à Lyon,tue de l'Arsenal, n°20; M. Antoine-Jean-Baptiste d'Aigueperse, lentier, demeurant à Lyon, rue Saint-Dominique, n° 8 ; M. Lodoïx Monnier, propriétaire, rentier, demeurant à Lyon, rue Malherbe, n° 45; Et M. André Terret, propriétaire, demeurant à Lyon, rue du Perat, n° 1; Agissant en qualité de syndics de la compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Ardèche; Lesquels ont exposé ce qui suit : Par une délibération en date du 27 février 1854, de laquelle délibération un exlrait certifié conforme, qui sera enregistré avant les présentes et qui a été certifié sincère par tous les comparants et parafé par les notaires, est demeuré ci-annexé, l'assemblée générale des actionnaires de la compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Ardèche, constituée et délibérant conformément aux statuts, a arrêté des modifications à introduire auxdits statuts. L'assemblée a, en outre, conféré à MM. les syndics tout pouvoir nécessaire pour obtenir du Gouvernement l'approbation desdites modifications, faire toutes démarches et passer tous actes à cet effet. Aujourd'hui les comparants, en leursdites qualités, voulant se conformer aux observations qui leur ont été faites par l'administration, déclarent arrêter ainsi qu'il suit la rédaction définitive desdites modifications : « Art. 35. L'assemblée générale entend les rapports du président du » comité des syndics sur l'état général des affaires et entreprises de la so» ciété, et du syndic gérant sur sa gestion et sur la situation particulière « de chaque établissement.