Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 6]

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10IS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

ArU 1er; Le cuivre laminé, pur ou allié, destiné à être employé à la construction en France, pour l'exportation, des chaudières et machines propres soit à la distillation, soit à tout autre usage, sera admis en franchise, lorsque l'importation en sera effectuée soit par terre, soit par mer, sous pavillon français ou sous le pavillon du pays de production ; dans ce dernier cas, il sera justifié de l'origine par des certificats authentiques. Art. 2. Au moment de l'importation, le propriétaire ou consignataire sera tenu de remettre à la douane, sous les peines de droit, une déclaration énonçant le nombre et le poids des lames de cuivre, ainsi que leur longueur, largeur et épaisseur. Art. Si La douane, après avoir reconnu l'exactitude de cette déclaration, fera apposer sur chaque lame de cuivre une estampille particulière propre à garantir l'identité lors de la réexportation. Les frais d'apposition de cette estampille, y compris l'achat des instruments, seront remboursés par les intéressés à raison de cinq centimes par marque. Art. h. La réexportation ou la réintégration en entrepôt des produits fabriqués devra s'effectuer dans le délai de six mois, et sera assurée au moyen d'une soumission cautionnée, que l'importateur sera tenu de souscrire en douane. Art. 5. Lors de la réexportation ou de la réintégration en entrepôt des produits fabriqués, la douane reconnaîtra l'identité des matières et s'assurera que les chaudières où appareils représentent exactement les quantités, espèces et qualités des cuivres laminés admis temporairement. Les intéressés seront tenus de se conformer à toutes les dispositions que le service des douanes jugera nécessaires pour faciliter ces vérifications. Art. 6. Les importations dé cuivres laminés admis temporairement et les réexportations des chaudières ou appareils ne pourront être effectuées que par les ports d'entrepôt réel ou par les bureaux de la frontière de terre ouverts au transit. Art. 7. Toute substitution, toute soustraction, tout manquant constatés par le service des douanes, donneront lieu à l'application des pénalités et interdictions prononcées par l'article 5 de la loi du 5 juillet i836. Toutefois, les déficit qui seront reconnus provenir exclusivement du déchet de main-d'œuvre ne seront soumis qil'au simple droit d'entrée afférent à la matière brute. Art. 8. Nos ministres secrétaires d'État au département de

l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Décret impérial du 6 janvier Ï855 (1), relatif à Vimportation temporaire des débris des vieux ouvrages en fonte, fer ou

, tôle provenant des machines des navires a vapeur étrangers qui viendraient se faire réparer en France. AS

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NAPOLEON, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépar- chise tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet i836 ; Vu le décret du 8 septembre i85i (2) ; Vu le décret du îli février i852 (3) ; Avons décrété et décrétons ce' qui suit : Art. \". Le bénéfice des dispositions de nos décrets des 8 septembre i85i.ét îZt février i85a est étendu à l'importation des débris des vieux ouvrages en fonte, fer ou tôle provenant des machines des navires à vapeur étrangers qui viendraient se faire réparer en France. Art. 2. Les déclarants s'engageront, par une soumission valablement cautionnée, à réexporter ou à réintégrer en entrepôt , dans un délai qui ne pourra excéder six mois, des pièces quelconques destinées à l'armement des bateaux à vapeur, notamment sous forme de chaudières, en poids égal à celui de ferraille importée. Art. 5. Dans le cas prévu dans l'article 1" ci-dessus, les ferrailles ne pourront être importées et les objets fabriqués ne pourront être exportés que par les ports d*entrepôt réel. La douane devra d'ailleurs, conformément à là loi du 9 juin i8Zi5, faire briser et dénaturer celles desdites ferrailles qui lui paraîtraient pouvoir être utilisées autrement que pour la refonte. Art. h. Toute soustraction, tout manquant constaté par le service des douanes, donneront lieu à l'application des pénalités et interdictions prononcées pàr l'article 5 de la loi du 5 juillet i836. (1) Voir ci-après, p. 34, la circulaire transmissive 13 janvier 1855. (•2) Annales des mines, 4= série , tome XX, p. 711. (3)

Annales des mines, 5° série, tome I de la partie administrative, p. 28.

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Admission temporaire en frande droits,