Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 118]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 8. Les actions ne seront productives d'aucun intérêt annuel; elles donneront seulement droit chacune à un sept-centième de tout l'avoir social, et, dans la même proportion, au partage des bénéfices qui aura lieu chaque année, d'après le résultat de l'inventaire, à l'époque et de la manière qui seront déterminées à l'article 27 ci-après. Art, 9. Les actions seront nominatives; elles seront extraites d'un registre à souche et à talon, lequel registre restera déposé entre les mains du notaire delà société; les actions seront signées par le directeur de la société, le président et le secrétaire du conseil d'administration. Art. 10. Les actions sont transmissibles par voie d'endossement; mais cet endossement n'a d'effet à l'égard de la société qu'après avoir été visé par le président et le secrétaire du conseil d'administration, et qu'après que le transfert, qui sera mentionné sur un registre tenu à cet effet par le secrétaire, aura été signé sur ledit registre par le cessionnaire. Le transfert emporte toujours, vis-à-vis de la société, cession de la jouissance du dividende courant et de ceux échus. Art. 11. La qualité d'actionnaire, de quelque manière qu'elle soit acquise, emporte* pour ceux à qui elle appartient et pour leurs héritiers, successeurs et ayants cause, élection de domicile attributif de juridiction, pour tout ce qui concerne la société, en l'étude du notaire de la société. Art. 12. Les actions de ladite société sont indivisibles. En conséquence, les héritiers, créanciers ou autres ayants droit d'un actionnaire ne pourront, en cas de décès dudit actionnaire, ni pour aucune autre cause, faire apposer aucun scellé, former aucune opposition , exiger aucun inventaire extraordinaire, ni provoquer aucune licitation ; ils devront s'en rapporter aux inventaires et bilans annuels de la société, et désigner celui d'entre eux qui, durant l'indivision de l'héritage, devra représenter l'actionnaire dont ils exerceront les droits. Enfin, dans tous les cas de minorité et d'interdiction, la société ne peut être assujettie à aucune formalité judiciaire, et les présents statuts devront être exécutés envers tous les propriétaires d'actions, dans quelque position qu'ils puissent se trouver. Art. 13. Les associés ne seront passibles, conformément aux dispositions de l'article 33 du Code de commerce, que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. Administration de la société. Art. 14. Les affaires de la société seront gérées , sous la surveillance et l'autorité du conseil d'administration, par un directeur, qui devra être propriétaire d'au moins dix actions. Un caissier sera chargé, sous les ordres du directeur, de la tenue des livres et du travail dans les bureaux; il devra être propriétaire d'au moins cinq actions.

SUR LES MINES.

2ÔI

Ces quinze actions, possédées par le directeur et le caissier, resteront déposées dans la caisse de la société et seront inaliénables pendant toute la durée de leurs fonctions. Conseil d'administration. Art. 15. Le conseil d'administration sera composé de neuf membres, tous actionnaires, qui seront nommés et pourront être révoqués par l'assemblée générale, à la simple majorité des voix; ils devront être propriétaires de cinq actions au moins, qui demeureront inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. Le conseil choisira dans son sein un président nommé pour un an, mais rééligible. En cas d'absence, le président sera remplacé par l'administrateur qui sera désigné par le conseil d'administration ; ledit conseil nommera un secrétaire pris hors de son sein, qui tiendra la plume lors des réunions et sera dépositaire de tous les registres et papiers relatifs aux délibérations. Le secrétaire tiendra les écritures nécessaires pour que la position de la société puisse toujours y être connue; il recevra, à cet effet, du directeur et du caissier, tous les documents dont il aura besoin. Art. 16. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de trois années; ces membres seront renouvelés chaque année par tiers et pourront être réélus. Les administrateurs sortants seront, pendant les deux premières années , désignés par le sort et ensuite par l'ancienneté. MM. le comte d'Archiac, d'Essertenne, Grandet de la Villette, Louis Tardy, le marquis de Saint-Seine, de Broin, le marquis de Courtivron , Lombart, président, sont designés provisoirement pour exercer les fonctions d'administrateurs de la société jusqu'à la première réunion de l'assemblée, générale des actionnaires, qui nommera le conseil d'administration définitif. Cette première réunion de l'assemblée générale aura lieu dans les deux mois du décret d'autorisation de la présente société. Art. 17. Les fonctions d'administrateur sont gratuites, sauf un droit de présence en jetons dont la valeur sera fixée par l'asiemblée générale. Art. 18. En cas de décès ou de démission d'un administrateur, ou si l'un d'eux cesse d'être propriétaire du nombre d'actions voulues, il sera remplacé, pour le temps que ses fonctions devront encore durer, dans la plus prochaine réunion de l'assemblée générale. Art. 19. Les administrateurs se réunissent en conseil, au siège de la société, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire. Lorsque tous les membres du conseil auront été convoqués, il suffira de la présence et du concours de cinq d'entre eux pour la validité des délibérations. Art. 20. Les résolutions du conseil d'administration seront prises' à la pluralité des voix; celle du président est prépondérante en cas de