Annales des Mines (1914, série 11, volume 6) [Image 30]

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LES

CONTRATS ENTRE L'ÉTAT

SUÉDOIS

moyenne des bénéfices annuels ainsi évalués; toutefois, si la commission évalue les quantités de minerai qui, à la fin de 1932, se trouveront rester dans les conces sions delà Société, à des quantités moindres que 150 millions de tonnes à Kiirunavaara et 37,5 à Gellivare, on devra défalquer du prix de rachat la proportion correspondant à ce qui manquerait sur le total des quantités cidessus. Le prix de rachat, fixé par les conditions précédentes, défalcation faite de la part proportionnelle qui pourrait revenir aux actions ordinaires qui ne se trouveraient pas en la possession de la Société anonyme de transports Grângesberg-Oxelosund ou de la Société anonyme de Gellivare, devra être payé à ces dernières en numéraire à la date fixée pour le rachat. Toutefois l'État aura la faculté de différer le paiement du prix de rachat ou d'une partie de ce prix jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, avec obligation cependant pour lui de faire connaître aux . sociétés la date à laquelle devra s'opérer le versement un mois à l'avance, et de payer 4 p. 100 d'intérêts sur la somme restant à payer à partir de la date fixée pour le rachat et jusqu'au paiement intégral. Si, au moment du versement du prix de rachat, l'État, en sa qualité de propriétaire des actions de préférence, n'a pas touché les dividendes qui afférent à ses actions et qui, d'après l'acte constitutif de la Société, doivent leur être attribués, il aura le droit de déduire du prix de rachat la somme qui se trouverait manquante pour ces dividendes. Devant la commission des neuf personnes, l'État, de même que les Sociétés, auront le droit de présenter et de soutenir leurs prétentions et leurs revendications. On ne pourra interjeter appel de la décision de la Commission. Si, au sein de la Commission, les avis sont partagés, c'est celui de la majorité qui prévaudra et qui constituera la décision de la Commission. La loi relative aux arbitres n'est pas applicable en ce

ET LES

SOCIÉTÉS

DE LDOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA , ETC.

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qui concerne la manière ,de procéder visée par le présent article. Lorsqu'une des personnes intéressées, en faisant connaître le choix d'arbitres qu'elle aura fait, aura demandé à l'autre partie de procéder de son côté à la constitution d'arbitres, et si cette nomination n'a pas été faite dans un délai de trois mois, la première des deux parties sera alors autorisée à nommer les arbitres aux lieu et place de la deuxième ; 2° Si l'État profite de son droit de rachat et que la Société anonyme de Luossavaara-Kiirunavaara n'a pas eu le temps, avant la fin de 1932, d'extraire et d'expédier la totalité des quantités de minerai fixées à l'article immédiatement précédent, — soit de Kiirunavaara : 75 millions de tonnes, et de Gellivare : 18.750.000 t., — l'État devra, au moment du rachat et conformément au 1° du présent article, en dehors du prix de rachat fixé pour les actions, dédommager la Société anonyme de transports Grângesberg-Oxelosund, ainsi que la Société anonyme de Gellivare, dans la mesure où les actions de la Société de Luossavaara-Kiirunavaara qu'elles possèdent le comportent, de ce qui n'aurait pas été utilisé desdites quantités de minerai. Toutefois, dans aucun cas, cette indemnité ne pourra porter sur plus de 5 millions de tonnes, et chaque tonne sera évaluée à un prix correspondant au bénéfice moyen par tonne réalisé par la Société, bénéfice estimé d'après 4e 1° et relatif à la période 1920-1929, déduction faite des dividendes qui, si le minerai avait été transporté pendant les années comprises entre les années 1928 et 1932, auraient, conformément à l'acte constitutif de la Société anonyme de Luossavaara-Kiirunavaara, été attribués aux actions de préférence de ladite Société pour la môme quantité de minerai. L'évaluation de l'indemnité éventuelle devra être faite