Annales des Mines (1912, série 11, volume 2) [Image 165]

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d'exploiter cette substance. La redevance de la crappe fut portée dans la suite à 2 fr. 50 par tonne, en compensation d'autres impôts. Cette convention régit encore la situation, mais récemment la Neuchâtel Asphalte C° a présenté une demande de diminution de redevance en vue d'accroître son extraction. Ainsi, l'histoire de la mine, que nous venons de retracer rapidement, nous montre bien le rôle de l'État, exerçant son droit régalien sur le gisement et l'amodiant pour un temps limité et dans des conditions variables, comme un propriétaire foncier dispose de ses domaines. ' On peut y voir aussi à quels résultats imprévus conduit le système d'adjudication. Il est préférable, pour l'État, de traiter directement avec son concessionnaire plutôt que d'agréer celui qui aura risqué la plus forte surenchère, bien décidé peut-être à la faire modifier ensuite en mettant l'État en face d'une impossibilité financière absolue. En dehors de ces conventions spéciales, l'exploitation de la mine est soumise à la loi minière du 15 juin 1867, modifiée sur un point de détail par la loi du 23 février 1872. Cette loi de 1867 comprend quatorze articles : Les trois premiers consacrent explicitement le droit domanial de l'État et partant son droit soit d'exploitation directe, soit de concession à telles clauses qu'il croit devoir y mettre. Les articles 4 et 5 définissent au point de vue juridique les mines et les objets servant à l'exploitation qu'ils distinguent en meubles et immeubles. Le privilège de l'État sur ces objets, pour se payer du prix de la concession ou des dépenses auxquelles pourrait donner lieu l'inexécution des obligations du concessionnaire, est formellement stipulé. L'article II revient sur la définition juridique, en spécifiant que la mine, dès qu'elle est con-

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cédée, devient une propriété distincte de la surface sur laquelle pourront être assises des hypothèques, comme sur toute autre propriété immobilière. Les articles 6, 7 et 8 sont relatifs aux droits respectifs des propriétaires du sol et des prospecteurs ou exploitants. Aussi bien pour la prospection que pour l'exploitation dans le tréfonds, le consentement du propriétaire du sol est nécessaire. Si ce consentement est refusé, le concessionnaire peut faire ordonner par le Gouvernement l'expropriation des droits dont il désire l'acquisition. Cette expropriation ne peut être accordée qu'à charge d'indemnité préalable et le propriétaire- entendu. Elle ne s'étend pas, pour les travaux de surface, aux enclos murés, cours et jardins attenant aux habitations, ainsi qu'à l'espace qui les entoure, sur une distance de 100 pieds. Il est également interdit, soit aux concessionnaires, soit aux prospecteurs, d'exécuter, sans le consentement exprès du propriétaire, des travaux pouvant porter préjudice à des sources. L'article 9 spécifie les bases d'indemnités pour un certain nombre de cas : il est intéressant de le reproduire entièrement : " ■ « Art. 9. — Le propriétaire exproprié aura droit à une indemnité correspondant à la valeur vénale de son fonds, augmentée de 50 p. 100. « Lorsque l'exploitation se fait à ciel ouvert, le concessionnaire devra indemniser le propriétaire du sol pour les terrains occupés. Si le propriétaire le requiert, les pièces de terre endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface devront être achetées en totalité par le concessionnaire delà mine. « Lorsque l'exploitation est faite en galerie, le concessionnaire sera tenu, au choix du propriétaire de la surface, ou à payer une indemnité de dépréciation pour les travaux souterrains, où à acquérir la surface sous laquelle l'exploitation est pratiquée.