Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 157]

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LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS EN BELGIQUE

suffisance de durée de leurs versements. Il est nécessaire, en effet, que les ouvriers affiliés à la Caisse de retraite par l'intermédiaire des Caisses de prévoyance, obtiennent à l'âge d'entrée en jouissance statutaire une pension au moins égale à celle que les statuts leur garantissaient naguère ; par suite, la pension que servira la Caisse de retraite devra être majorée jusqu'à l'époque où elle atteindra le taux de 360 francs. Dans ce but, les statuts revisés des Caisses devront prévoir l'attribution d'allocations complémentaires qui, à l'origine, seront égales aux anciennes pensions statutaires, puis décroîtront à mesure que la pension fournie par la Caisse de retraite augmentera de valeur, et deviendront nulles lorsque cette dernière pension sera égale à 360 francs : la base de décroissance des allocations complémentaires a semblé, dans un intérêt de justice, devoir être fournie par la durée d'affiliation à la Caisse de retraite ; en d'autres termes, l'allocation complémentaire, d'abord égale à l'ancienne pension statutaire, sera réduite en tenant compte de la durée d'affiliation à la Caisse de retraite, laquelle peut s'exprimer par la valeur de la pension acquise à cette Caisse au moyen des seules cotisations patronales : de la sorte, les ouvriers qui atteindront l'âge de la retraite quelques années après l'entrée en vigueur delà loi, obtiendront une pension qui sera au moins égale a la pension garantie par les anciens statuts, et qui s'élèvera jusqu'à 360 francs à mesure que l'âge de la retraite sera atteint au bout d'un nombre d'années plus considérable depuis l'entrée en vigueur de la loi; pour cela, la Caisse de prévoyance devra, par un sacrifice, compléter la pension fournie par le nouveau régime jusqu'à ce que cette dernière atteigne 360 francs ; mais le sacrifice imposé à la Caisse de prévoyance décroîtra à mesure que les sacrifices imposés aux exploitants auprès de la Caisse de retraite produiront leurs effets.

RAPPORT DE MISSION

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L'application de cette combinaison aboutit aux résultats suivants : Soient : N, la pension acquise à la Caisse de retraite par les cotisations patronales, les cotisations ouvrières et les subventions de l'État ; N', la pension acquise à la Caisse de retraite par les seules cotisations patronales ; P, l'ancienne pension statutaire de la Caisse de prévoyance. L'allocation complémentaire que devra fournir la Caisse de prévoyance sera : P — N'.

et la pension totale de l'assuré sera ; P — N' -f- N.

Si l'on suppose : 1° Que la Caisse de prévoyance alloue une pension statutaire égale à 144 francs par an [telle est la Caisse du Couchant de Mons (*)] ; 2° Que toutes les cotisations sont versées à capital abandonné ; 3° Que l'entrée en jouissance est fixée à l'âge de 65 ans, on a P = 144, et l'on obtient les chiffres du tableau ciaprès qui font ressortir la rapidité de progression de la pension au cours de la période transitoire :

(*) Voir ci-dessus, p. 271.