Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 156]

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LES

RETRAITES DES

OUVRIERS MINEURS

EN

BELGIQUE

Régime définitif. — Entrée en jouissance de la pension à GO ans. — Versement à capital abandonné.

TABLEAU A. —

  • e à l'époque

du premier ver sèment ou à l'époque de l'entrée en vigueur de la future loi. 1

ge à l'époque où les versements cessent d'être obligatoires.

3

• 32 34 36 39 41

14 là 16 17 18 19 20 21 22 23

Trois centsoixante francs (en chiffres ronds

50 54 58

TABLEAU B. —

à

65

439,41 428,28 416,93 112.11 400,08 393,15 384.99 375,79 369,16 360,83

Régime définitif. — Entrée en jouissance de lapension ans. — Versements à capital abandonné.

Age à l'époque Age à l'époque où du premier verles versements sement ou à l'époque de l'encessent d'être trée en vigueur obligatoires. de la future loi.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Montant de la pen- Montant total de la pension sion acquise à que l'ouvrier peut acquérir par des versements 60 ans par les versements obliannuels facultatifs de gatoires et les 15 francs, depuis l'âge subventions de indiqué dans la colonne 2 l'Etat. jusqu'à 59 ans.

23 24 26 27 29 30 32 34 35 37 39 41 43 45 47 49 52 55 58 61

Montant de la pen- Montanttotalde lapension que l'ouvrier peut acquésion acquise à 65 ans par les rir par des versements annuels facultatifs de versements obligatoires et les 15 francs, depuis L'âge indiquédans lacolonne2 subventions de l'Etat. jusqu'à 64 ans.

Trois centsoixante francs (en chiffres ronds)

600 ,90 574,90 567,88 543,51 536,13 512,73 504,37 494,99 473,01 463,69 453,51 442,80 431,96 420,63 408,77 396,56 390,20 382,33 372,88 362,30

Ainsi, un ouvrier qui, dès l'âge de 14 ans, commence les versements à capital abandonné, a acquis, dès l'âge

RAPPORT DE MISSION

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de 32 ans, une pension de 360 francs dont l'entrée en jouissance est fixée à 60 ans ; s'il continue ses versements au delà de l'âge de 32 ans et jusqu'à celui de 59 ans, lapension s'élève à 439 fr. 41. Les résultats sont plus remarquables encore si l'âge d'entrée en jouissance est fixé à 65 ans : c'est à l'âge de 23 ans que la pension de 360 francs est acquise, et le montant de la pension fourme par la continuation des versements atteint 600 fr. 90. L'importance de ces majorations de la pension, grâce aux versements volontaires, a permis au Gouvernement d'affirmer dans l'exposé des motifs (*) que « l'obligation limitée de l'assurance, telle que le projet la conçoit, prend alors le caractère d'un encouragement à l'assurance libre. Il est permis d'affirmer, ajoute ce document, que l'assurance obligatoire ainsi comprise est moralement supérieure aux systèmes qui partent du principe de l'égalité invariable des pensions et qui en font indistinctement peser les charges sur toute la durée de la vie active de l'ouvrier, au risque de les répartir en dehors de toute relation avec les avantages espérés. L'égalité vraie n'est pas le nivellement : c'est la proportionnalité ». Les Caisses de prévoyance devront désormais, comme les Sociétés mutualistes, recouvrer les cotisations, veiller à l'exécution des versements, procéder aux formalités requises pour l'obtention des subsides officiels, enfin répartir ces subsides selon les prescriptions légales. Par contre, elles ne seront chargées d'aucune gestion de capitaux, le service des pensions devant incomber à la Caisse de retraite. D'autre part, durant la période transitoire qui précédera le régime normal, les Caisses devront pourvoir aux allocations destinées à combler, pour les travailleurs âgés, au lendemain de l'entrée en vigueur de la loi, Vm~ (*) P. 4.