Annales des Mines (1909, série 10, volume 16) [Image 156]

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LES QUESTIONS OUVRIÈRES

ciétés d'assurance privées comporte les éléments suivants : 1° Les sociétés d'assurance privées doivent préparer le fonctionnement de l'assurance sociale. En effet, cette assurance peut être d'une application malaisée, soit à cause des charges qu'elle impose, soit à raison des rapports sociaux. a) Le premier cas se présente en France pour l'assurance des accidents agricoles : l'institution légale du risque professionnel entraînerait pour le cultivateur français des charges qui ont été jugées excessives (*) : le législateur français, en attendant la solution de la question, a distrait du projet de loi gouvernemental relatif aux accidents agricoles un article qui autorisait tout employeur non assujetti à se placer sous le régime de la législation des accidents ; la loi du 18 juillet 1907, intervenue de la sorte, permet d'expérimenter le régime futur au gré des intéressés et avec le concours des sociétés d'assurance privées. b) Le second cas se présente en France pour l'assurance des accidents survenus aux domestiques par le fait ou à l'occasion de leur service : d'une part, la question de savoir si le maître est un chef d'entreprise vis-à-vis du serviteur est controversée; d'autre part, fût-elle résolue dans le sens de l'affirmative, les sujétions inhérentes à certaines formalités, telles que la déclaration des accidents, pourraient entraver l'assimilation immédiate et générale des gens de maison aux ouvriers ; il importe donc que les mœurs frayent la voie au législateur : la loi du 18 juillet 1907, qui procure aux maîtres le moyen de se placer volontairement sous le régime de 1 aloi du 9 avril 1 898, doit pourvoir à cette œuvre de préparation. (*) Voir l'avis présenté le 4 juillet 1907 par M. CHAIGNE , au nom de la Commission de l'Agriculture de la Chambre des députés, sur le projet de loi ayant pour objet d'étendre aux exploitations agricoles la législation sur les accidents du travail.

ET LA SCIENCE ACTUARIELLE

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2° Les sociétés d'assurance privées doivent aider au fonctionnement de l'assurance sociale : cette aide peut être soit financière soit technique. Telle est, dans le premier cas, leur collaboration à la constitution des garanties que la loi française exige des patrons responsables ; telle est également l'affectation de leurs ressources aux placements sociaux, dont elles trouvent l'occasion dans l'aménagement du logement ouvrier et le développement de l'hygiène qui, en améliorant la santé publique, allègent les charges de l'assurance sociale. Tel est, dans le second cas, leur concours à l'élaboration des bases scientifiques, dont un exemple est fourni par les tables de mortalité d'invalides par âge d'entrée que M. Léon Marie a dressées sur la demande du « Syndicat des Compagnies françaises d'assurances à primes fixes contre les accidents » (*). 3° Les sociétés d'assurance privées doivent fortifier l'assurance sociale; elles peuvent y pourvoir, par exemple, en remplissant les fonctions de réassureurs des caisses ouvrières de maladie, d'invalidité ou de chômage. 4° Les sociétés d'assurance privées doivent compléter l'assurance sociale : telle est l'organisation de l'assurance de responsabilité civile dans les cas non prévus par l'assurance légale des patrons contre les accidents du travail; telle est aussi l'obtention d'allocations complémentaires qui s'ajoutent à celles de l'assurance légale, par exemple en cas d'assurance facultative des veuves et des orphelins réalisée indépendamment d'une assurance obligatoire contre l'invalidité. 5° Les sociétés d'assurance privées doivent réaliser 1 assurance sociale: tel est le cas de l'assurance populaire en Angleterre, aux États-Unis et en Allemagne. (*) Voir Maurice BELLOM, De la responsabilité en matière d'accidents du travail, 2' édition. 1902, n° 890, p 630.