Annales des Mines (1909, série 10, volume 16) [Image 155]

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LES QUESTIONS

OUVRIÈRES

Toutefois l'intervention des sociétés de secours mutuels n'exclut nullement celle des sociétés d'assurance privées. En effet : a) En matière d'assurance contre l'invalidité, les sociétés d'assurance peuvent, si les sociétés de secours mutuels ne se fédèrent pas en unions, constituer l'organe de réassurance, contribuer aux dépenses de prévention et de guérison de l'invalidité et apporter aux mutualistes une garantie précieuse : la solution est identique à celle qui a été proposée plus haut en matière d'assurance contre la maladie ; de plus, elles sont qualifiées pour coopérer aux œuvres qui procurent à l'invalide un travail approprié à ses forces. b) En matière d'assurance en cas de décès, la collaboration des sociétés de secours mutuels à l'œuvre des compagnies d'assurance populaire est un des éléments de la solution envisagée (*). DEUXIÈME CAS : Assurance obligatoire. — Lorsque le législateur prescrit l'assurance contre l'invalidité, il est rare qu'il puisse réaliser à la fois les diverses formes de cette assurance. En Allemagne, par exemple, l'assurance contre l'invalidité proprement dite remonte à 1889, et l'assurance des veuves et des orphelins n'est encore qu'à l'état de projet. Les organes d'assurance libre et en particulier les sociétés d'assurance privées ont donc un rôle à jouer dans le domaine sur lequel le législateur ne s'est pas aventuré : c'est ce qu'atteste le développement de l'assurance populaire en Allemagne grâce à l'initiative de sociétés privées.

ET LA SCIENCE ACTUARIELLE

§ 4.

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—■ Assurance contre le chômage.

L'assurance contre le chômage doit viser exclusivement, selon moi (*), le chômage justifié, et non pas le chômage involontaire, afin de substituer au critérium de l'acte celui de l'intention, à la notion de la volonté celle de la faute. L'organe d'assurance doit être constitué par le groupement des ouvriers réunis dans une association mutuelle; •cette solution est recommandée, de même que dans le cas. de l'assurance contre la maladie, par le souci de découvrir les fraudes et les abus et d'en effectuer la répression sans exposer l'assureur à l'impopularité de la part de l'assuré. Toutefois, l'intervention des sociétés d'assurance n'est pas proscrite sur le terrain de l'assurance contre le chômage. En effet, la durée et l'étendue du chômage peuvent absorber les fonds des caisses ouvrières que les assurés, privés de salaire par le chômage, ne viennent plus reconstituer par leurs cotisations. De là l'utilité d'un recours à des organes pourvus de ressources plus considérables et intervenant àtitrede réassureurs. Les considérations développées en matière d'assurance contre la maladie justifient la participation des sociétés d'assurance privées au service de l'assurance contre le chômage. Ces sociétés peuvent également concourir aux œuvres de lutte contre le chômage par des subsides accordés aux institutions de placement qui, en abrégeant la durée du chômage, diminuent les charges de l'assurance. II.

ÉLÉMENTS DU RÔLE

DES

SOCIÉTÉS

D'ASSURANCE

PRIVÉES.

Envisagée au point de vue du rôle à jouer par rapport à 1 ensemble de l'assurance sociale, l'intervention des so(*) Maurice

BELLOM,

ibiil., p. 71 à 73.

(*) Voir Maurice BELLOM, V Assurance "l'Economie politique, 1908, p. 7C4).

contre

le

chômage

(Revue