Annales des Mines (1904, série 10, volume 6) [Image 238]

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TRAVAUX DE LA COMMISSION ANGLAISE

toutes les parties accessibles; construction spéciale des organes de prise de courant ; manchons de raccordement. Elle a, en outre, prescrit de ne confier la conduite de l'appareil qu'à un mineur exercé, point sur lequel tout le monde a été d'accord à l'enquête; de maintenir toujours à proximité du moteur, dans les mines à grisou, une lampe de sûreté pour permettre de déceler le gaz; enfin, •de ne laisser une baveuse en fonctionnement continu que pendant un certain nombre de minutes, prescription de sécurité contre les éboulements très justifiée sans doute, mais dont l'introduction dans un pareil règlement fait voir combien la Commission était surtout préoccupée de rendre possible le havage mécanique au moyen de l'électricité. Section VI. — Cette section concerne les locomotives électriques; elle a surtout pour objet d'interdire le trolley dans les mines à grisou, et de tracer certaines règles de sécurité dans les autres mines. La traction par accumulateurs est permise dans les mines à grisou, pourvu que tout l'appareil, y compris les accumulateurs, soit enveloppé dans les conditions prévues à la section V. Sections VII et XL — Ces sections, dont l'une a trait à l'éclairage électrique et l'autre à quelques mesures administratives générales, ne contiennent absolument aucune particularité; tout ce que l'on peut en dire, c'est que l'éclairage électrique à incandescence n'est prohibé nulle part. Sections VIII, IX et X. — Il s'agit, dans ces sections, <les trois ordres de questions que nous avons mis à part comme ne rentrant pas, en général, dans le cadre des règlements de cette nature, bien qu'il y soit question d'électricité, savoir : le tirage électrique des coups de

DE L'ÉLECTRICITÉ

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mines, les signaux électriques et le rallumage électrique des lampes de sûreté. Pour les signaux, la Commission a estimé que la logique exigerait (pie, dans les mines à grisou, les conditions imposées aux circuits téléphoniques ou de sonneries fussent mises en harmonie avec les conditions imposées aux autres réseaux ; elle a prescrit la limitation de la tension à 10 volts, et a prohibé les fils non isolés, sauf dans les voies de roulage. Cette dernière restriction mérite une mention. Sans doute, dans certaines conditions, de petites étincelles produites dans un pareil circuit pourraient enflammer le gaz; elles le pourraient bien plus sûrement si une dérivation accidentelle envoyait dans l'un de ces fils un courant de distribution d'énergie ; mais ce risque n'est pas à mettre en balance avec la sécurité extrême qu'offre l'usage d'employer, dans les galeiies de roulage, deux fils nus, qui, mis en contact l'un avec l'autre, actionnent la sonnerie, ce qui permet d'arrêter instantanément la circulation des berlines d'un point quelconque du parcours au moyen d'une pression du doigt. On comprend que la Commission n'ait pas voulu renoncer à cet avantage pour parer à un danger beaucoup plus hypothétique. Quant au rallumage des lampes, il s'agit de petits appareils à piles ou à accumulateurs, emploj'és depuis quelques années pour rallumer, sans les ouvrir, les lampes de sûreté à benzine. Il est évident que ces appareils présentent des dangers semblables à ceux des lampes à feu nu, et qu'on doit prescrire de ne pas les sortir des stations de rallumage. Tel est le principal objet de la section X. Nous arrivons, en terminant, à la section VIII, qui traite de l'allumage électrique des coups de mine. Ce mode d'allumage a été rendu obligatoire, dans les mines giisouteuses ou poussiéreuses, par les ordonnances sur les explosifs publiées en veitu de l'article VI de 'a