Annales des Mines (1901, série 9, volume 19) [Image 141]

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266 DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LES MINES SAXONNES

SOUS LE RÉGIME DU CODE CIVIL ALLEMAND

d'intervenir dans la rédaction ou l'appréciation du règlement d'atelier ou ordre de travail (Arbeitsordnung) : le nouveau rôle qui leur serait attribué semblerait donc conforme à leur mission antérieure. C. Quant à son caractère, la rémunération accordée on vertu de l'article 616 est, en dépit de l'absence de prestation de travail, assimilable (*) aux salaires visés par la loi du 21 juin 1869 et doit participer à l'insaisissabilité garantie par cette loi. b) Sécurité al salubrité du travail. — I. Le Code civil allemand vise, dans son article 618 (§ 1), les obligations qui incombent au chef d'entreprise en vue de réaliser la sécurité et la salubrité du travail. Ce texte édicté, dans des termes analogues à ceux de l 'article 120 a (§ 1) de la loi industrielle (**), l'obligation, pour le chef d'entre-, prise, « d'installer et d'entretenir les locaux, les appareils et l'outillage qu'il doit fournir pour la prestation des services, et d'organiser les prestations de services qui doivent être exécutées sur ses ordres ou sous sa direction, de telle sorte (pie la vie et la santé du débiteur de services soient protégées contre tout danger dans la mesure où le permet la nature de la prestation de services » . La loi minière saxonne formule, dans son article 55, une obligation analogue. La question de savoir si, en pareille matière, l'exploitant de mines était soumis à la disposition de la loi minière ou à celle du Code civil a été discutée dans la doctrine (***). Dans le sens de l'applicabilité du Code civil, on peut

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invoquer le droit, que ce Code, dans le silence de la loi minière, confère à l'ouvrier, d'exiger l'installation des dispositifs de sécurité; on peut se baser également sur le caractère de droit public des prescriptions de police de la législation, minérale, qui ne règlent point l'obligation de droit privé incombant au patron quant à la réalisation de la sécurité du travail. Dans le sens opposé, on objecte que le Code civil ne consacre pas le droit de l'ouvrier au travail ni, par suite, le droit, pour le travailleur, de contraindre le patron à réaliser les mesures de sécurité ; ([liant à leur caractère, les dispositions du Code civil en matière de sécurité sont de droit public, comme celles de la loi industrielle dont elles procèdent, et l'article 619, qui interdit de déroger à l'article 618 par voie de contrat, leur attribue ce caractère ; elles ne suppléent donc pas, à cet égard, à celles de la législation minérale; du reste, ces dernières peuvent être invoquées dans le domaine du droit privé par l'ouvrier qui, réclamant un salaire sans avoir travaillé, se fonde sur l'absence de dispositifs de sécurité. II. Le Code civil allemand ne se borne pas à imposer au patron l'obligation de réaliser la sécurité et la salubrité du travail; il prévoit également (art. 618, § 3) sa responsabilité en cas de dommage causé par l'omission de cette obligation. La question se pose de savoir si c'est la législation minière ou le Code civil qui régit la responsabilité patronale en cas d'accident ou de maladie dont un travailleur de la mine aurait été victime pour une pareille cause. Il y a lieu de distinguer à cet égard les accidents des maladies professionnelles. 1° Accidents. — Si le travailleur, ouvrier ou employé, est assujetti à l'obligation de l'assurance, la loi sur l'assurance des accidents de l'industrie du 5 juillet 1900 dispose, dans son article 135 (§ 1), que la victime ou

vantes, notre notice et traduction de la loi industrielle allemande de 1891 et. en particulier, p. 190 et 191, relativement a ces textes. (*) Von FHAXKENBERG {Gewerbegericht, 4' année, n° 9. col. 104, et o" année, n° 8, col. 204). (**) Voir notre notice et notre traduction précitées (Annuaire de législation étrangère, 1892, p. 180). (***) CARL KRETZSCHMAR (loc. cit., p. 80 et 86).

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