Annales des Mines (1901, série 9, volume 19) [Image 140]

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DU

CONTRAT

DE

TRAVAIL

DANS

LES

MINES

SOUS

SAXONNES

LE

RÉGIME

DU

CODE

CIVIL

ALLEMAND

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a) L'une consiste dans l'extension du travail à la tâche ou aux pièces : l'ouvrier, étant payé d'après l'ouvrage qu'il a produit, ne pourrait profiter du bénéfice de la mesure légale (**), Cette solution peut, toutefois, être incomplète : l'application de l'article 616 ne semble pas avoir été limitée par le législateur au cas du travail à la journée. En effet, le texte primitif examiné par la Commission du Reichstag contenait les mots : « si la rémunération est déterminée par périodes » ; la Commission les a formellement supprimés (***), excluant ainsi toute restriction que l'on aurait été porté -à admettre dans l'application de la mesure d'après la base de définition du salaire. La difficulté qui se présente alors est celle do l'évaluation de la rémunération due pour la période d'impossibilité de travail. La loi minière saxonne prévoit sans doute, dans son article 87, pour des cas de paiement de salaire en l'absence de toute prestation de service, une

évaluation du salaire basée sur la durée du travail et les taux do salaire correspondant à la catégorie de travailleurs considérée; toutefois, le caractère spécial des cas visés dans l'article 87 rend contestable l'extension de la règle posée par cet article à des espèces où l'application du Code civil résulte du silence même de la loi minière (*). On a donc proposé (**) d'adopter, comme valeur de la rémunération, le montant moyen du gain normalement réalisé par l'ouvrier dans l'accomplissement du travail à la tâche. b) Une deuxième solution est basée sur l'intervention de dispositions contractuelles tendant à exclure en totalité ou en partie l'application de l'article 616. La légalité de cette solution n'est pas douteuse ; car le Code civil, en énumérant, dans son article 619, les articles auxquels il ne peut être dérogé par contrat, ne cite point l'article 616 (***). Pour préciser l'application de cette solution, on a signalé (****) comme devant être tranchées par le contrat de travail les trois questions suivantes : 1° dans quel genre d'impossibilité de travail une rémunération doit-elle être accordée? 2° pendant quelle durée? 3° quelle doit en être la valeur? c) La troisième solution consiste (***-**) dans le recours aux organes qualifiés d Arbeiterausschiïsse (conseils d'usines ou commissions ouvrières) pour fixer par une jurisprudence l'interprétation du texte législatif; les commissions ouvrières permanentes tiennent de la loi industrielle (art. 1346, § 3; art. 134rf) (*****') le pouvoir

(*) Voir, dans ce sens, VON FRANKENBERG. (Gewerbegericht , 4 E année. 9, col. 102). (**) Voir à ce sujet GEORGES BLONDEL. Le Code civil allemand et les ouvriers. Communication à la séance générale de la Société de Législation comparée, du 12 décembre 1900 (Bulletin de la Société de Législation comparée. 1901, p. 98.) (***) Débats parlementaires du Reichstag, 1895-1897. Annexes, t. III. p. 1975.

(loc. cit., p. 99). (**) Vos FRANKENBERG (loc. cil., col. 103). (***) Voir dans ce sens GEORGES BLONDEL (loc. cit., p. 98) ; — PLANCK (loc. cit., art. 616, remarque 4); — COSACK (loc. cit., t. I, p. 524): — VON MARTENS (Zeitschrift fur Socialwissenschaft, 3* année, p. 658). (****) CAR-L KRETZSCHMAR (loc. cit., p. 100). (****♦) GEORGES BLONDEL (loc. cit., p. 98 et 99). (»*****) Voir Annuaire de législation étrangère, 1892, |p. 167 et sui-

l'article 616; lors même que l'action judiciaire qui nécessite la présence de l'ouvrier a été engagée sur l'initiative de ce dernier, la décision de l'ouvrier peut être la conséquence indirecte d'une obligation légale ou morale, et il serait rigoureux de refuser, dans ce cas, à l'ouvrier les avantages concédés par le législateur (*). 2° Il faut, en outre, que la durée de l'impossibilité de travailler soit «relativement insignifiante». Ces termes mêmes laissent place à une interprétation qui peut prêter à l'arbitraire. Pour y remédier, on a proposé trois solutions :

(*) CARL KRETZSCHMAR

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