Annales des Mines (1899, série 9, volume 16) [Image 285]

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562 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DU GRISOU

SUR L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DE SURET É

soit plus encore dans les galeries de direction que l'on

la « Société générale pour la fabrication de la dynamite », grisoutine d'emploi plus avantageux et plus commode que

trouve les charges les plus fortes couramment employées ;

on y fore normalement pour l'avancement des galeries des coups de 4 mètres à 4m,50 de long, oit l'on met de 3.600 à 3.800 grammes d'explosifs. et il faut surtout De ces renseignements ressort la tendance de l'industrie extractive retenir ce point à accroître constamment la grandeur des charges. Cette tendance a existé de tout temps, avec tous les explosifs; elle fait en quelque sorte partie de la recherche constante et justifiée de l'exploita,nt de mine en vue de réduire la part de la main-d'oeuvre, restée si énorme dans cette industrie.

On conçoit bien qu'en présence de ces faits les Ingénieurs se soient généralement demandé s'il n'était pas nécessaire, avec le simple caractère de sécurité relative des explosifs de sûreté, de fixer des règles pour la limitation des chargés, après expériences propres à élucider complètement le problème. § 4.

DE L'EXTENSION DES DÉROGATIONS.

Par contre, la grande majorité des Ingénieurs se sont prononcés pour l'extension, sous des conditions appropriées, des dérogations prévues dans la réglementation de 1890. Un Ingénieur s'est tout d'abord demandé si l'on no pourrait pas élever de 1.500° à 1.650° la température de détonation des explosifs pour les travaux en couche, cette dernière température étant celle de la grisoutine F (*) de (*) La composition de la grisoutine F est: Nitroglycérine Coton azotique Nitrate d'ammoniaque

19,60 0,40 80,00 100,00

la grisoutine-couche ordinaire, à température de détonation de 1.500° (*).

A un point de vue plus général, si quelques Ingénieurs ont été d'avis de ne rien modifier à une réglementation acceptée par l'industrie, et dont les résultats paraissent

avoir été satisfaisants dans leur ensemble, la plupart ont rappelé que l'emploi des explosifs de sûreté ne donnait qu'une sécurité relative et qu'il y avait certaines circonstances où l'exclusion pour les travaux en couche d'explosifs plus forts que ceux à température de détonation de 1.500° imposait à l'industrie extractive une gêne trop lourde et équivalant même parfois à une véritable interdiction d'exploiter ; tel serait le cas, à Saint-Étienne, pour des couches minces de 0°1,50 à lm,20,

présentant des murs et des toits de grès très solides. Or ces Ingénieurs pensent que l'on pourrait trouver une solution donnant satisfaction à tous les intérêts, en étendant aux travaux en couche, comme aux travaux en rocher, le régime des dérogations prévu à la réglemen-

tation de 1890. On pourrait, en effet, n'accorder des dérogations pour les travaux en couche que par solution d'espèce et sous un ensemble de circonstances et de conditions,

qui ne créerait pas un danger plus sérieux que

celui de l'emploi en couche des explosifs à température de détonation de 1.500° surtout employés en fortes charges. Ainsi le sautage des murs, qui est, en somme, à; peu près le seul travail en couche exigeant l'emploi -d'explosifs puissants, ne pourrait s'effectuer, 'paf voie de (*) Sa composition est: Nitroglycérine Coton azotique Nitrate d'ammoniaque

11,16

0,24 88,00 100,00 '