Annales des Mines (1892, série 9, volume 2) [Image 220]

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L34 CAISSES D.E SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS

EN ALLEMAGNE.

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Toute année de service commencée compte comme une année entière.

leur propre subsistance, peuvent, par ordre du comité, recevoir la pension à un âge supérieur à 14 ans jusqu'à

Les membres stables n'ont droit à la pension d'une

ce qu'ils soient rétablis ou en état de pourvoir euxmêmes à leur subsistance ; pour les orphelins de cette

classe supérieure à celle -dans laquelle ils ont été admis que s'ils ont .appartenu à cette classe pendant les cinq dernières années ;- sinon ils n'ont droit qu'a la pension de la classe immédiatement inférieure. Le statut de 1891, comme celui de 1884, prévoit l'institution de demi-invalides et la réduction de moitié des secours statutaires pour les invalides qui obtiennent par leur travail une rémunération supérieure à la pension. Toutefois il exclut les employés du bénéfice de la demiinvalidité et limite aux demi-invalides, qui ont travaillé d'une façon ininterrompue dans les exploitations de l'association, le bénéfice de la pension totale d'invalidité en cas d'incapacité totale de travail. Le temps passé sous les drapeaux est compté aux membres stables comme temps de service, mais les pensions militaires sont déduites des pensions d'invalides, de veuves et d'orphelins. 4° Pension de veuve. -La veuve d'un membre ayant droit à pension ou invalide reçoit jusqu'à sa mort ou .son rema-

riage une pension égale à la moitié de celle à laquelle le mari aurait eu droit. Comme le statut de 1884, le statut de 1891 alloue à la veuve qui se remarie le montant intégral de la pension d'une année, sans que cette allocation puisse être inférieure à 150 marcs. 5' Pension d'orphelin. - Les orphelins an-dessous de 14 ans accomplis, légitimes ou légitimés , d'un membre qui avait droit à la pension d'invalide, reçoivent une pension mensuelle de 2n11',5, de 3, 4, 5 ou 6 marcs, sui-

catégorie n'ayant ni père ni mère, le comité peut, dans des cas spéciaux, porter la pension à une fois et demie sa valeur normale.

6' Allocations extraordinaires. - Le statut de 1891 prévoit, comme celui de 1884, des allocations extraordimires ; mais il spécifie qu'elles doivent être demandées par l'exploitant et par l'ancien. 2. DROIT AU SECOURS.

Pendant la durée du service militaire tous les droits de l'assuré sont suspendus pour sa personne, et ses ayants-

droit ne peuvent prétendre qu'a la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques, tant qu'ils habitent dans le district d'un médecin de l'association. En cas de convocation de membres stables à une mobi-

lisation, leurs femmes et leurs enfants au-dessous de 14 ans peuvent recevoir, pour la durée *de la convocation, un secours fixé dans chaque cas par le comité. S'ils Perdent par suite de blessures la capacité de travail ou meurent en campagne l'intégralité des secours statutaires est allouée, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayantsdroit.

I° Secours de maladie. - Les cas de réduction ou de déchéance sont les mêmes que ceux que spécifie le statut

de 1884. Le statut de 1891 exige en outre que les membres qui ont déjà contracté une assurance avant d'entrer dans l'association en fassent la déclaration au comité de

vant que le père était instable ou appartenait à la Ir° classe, ou qu'il appartenait à la 20, à la 3°, à la 4' ou à la 5' classe.

celle-ci, sous peine d'une amende pouvant atteindre

Cette pension est double si la mère est également décédée. Les orphelins infirmes, incapables de pourvoir à

secours des deux caisses. La simulation et l'inobservation des prescriptions sta-,

1 marc pour chaque jour pendant lequel ils ont reçu des

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