Annales des Mines (1891, série 8, volume 19) [Image 350]

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BULLETIN.

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relations avec les tiers : propriétaires du sol, autres exploitants,

Au point de vue des relations entre patrons et ouvriers, la loi badoise ne contient donc, dans ses paragraphes 74 à 79, que les dispositions, relatives au contrat de louage de services, qui correspondent aux paragraphes 80 à 93 de la loi prussienne avec les modifications toutefois que celle-ci a subies par suite des changements apportés par le Gewerbeordnung dans toutes les industries allemandes. Une seule différence, de quelque intérêt, est, -en somme, à signaler entre les deux lois sur ce sujet aujourd'hui partout à l'ordre du jour. Le paragraphe 80 de la loi prussienne se bornait, on le sait, à prévoir l'envoi aux autorités minières des ordres de service pour le travail, des règlements du travail (Arbeitsordnungen), sans les rendre obligatoires pour les exploitants et sans donner la moindre compétence aux autorités minières sur ce point ; la loi badoise (§ 74), à l'imitation de ;la loi

ouvriers (§§ 2 et 3).

Une autre remarque générale touche la nature des exploitations soumises légalement à la surveillance administrative des autorités minières. Tandis que la loi prussienne limite leur compétence et leur surveillance de police aux exploitations des seules substances détachées de la propriété du sol, la loi badoise (§§ 144

et 147), suivant sur ce point les précédents de la loi bavaroise (art. 197) (*), de la loi d'Alsace-Lorraine (§ 172) et de la loi de Hesse (art. 188), assimile à ces exploitations, pour ces objets, les fouilles ou exploitations souterraines de toutes les autres substances; elle assimile en un mot pour employer notre langue juridique les carrières souterraines aux mines au point de vue de la surveillance administrative et de la police de leur exploitation.

La loi badoise a fait de ce principe, soit dit ici incidemment, une application intéressante, qui constitue une innovation dans le droit allemand, pour la protection des eaux minérales dont on sait l'intérêt et l'importance dans le grand-duché de Bade. 11 résulte du paragraphe 6 que pour les sources désignées par le ministre de l'intérieur et dans un périmètre par lui indiqué dans chaque cas, les fouilles et travaux souterrains ne peuvent avoir lieu qu'avec une autorisation préalable de l'administration et sous les conditions fixées par elle. Si nous revenons au droit minier, nous devons dire que, sur tout ce qui concerne l'institution, la constitution et les caractères juridiques de la propriété minière considérée en elle-même, la loi badoise ne présente guère que des différences insignifiantes, de pure forme, avec la loi prussienne ; il serait inutile de s'y arrêter. Tout au plus peut-on mentionner l'obligation faite par la loi badoise de rapporter le consentement des créanciers réels pour obtenir la consolidation (fusion) de plusieurs mines entre elles ou le partage intégral d'une mine (§§ 55 et 59). La loi badoise ne traite pas des Knappschaftsvereine, ou caisses de Secours privées des mines, qui étaient réglementées par la loi prussienne, et qui subsistent en Prusse dans l'organisation générale des assurances ouvrières résultant des lois d'Empire. Ces lois seules régiront la matière dans le grand-duché de Bade où il n'existait pas antérieurement de Knappscleafts-

saxonne (§ 78) (") et de la loi autrichienne (§ 200) ("*), rend au con-

traire obligatoire pour toute mine le règlement du travail (Arbeitsordnung) contenant les dispositions relatives aux heures et à la durée du travail, à la résolution du contrat du travail, au mode de paiement des salaires, aux amendes ou autres peines disciplinaires prévues pour la violation de l'Arbeitsordnung ainsi que les dispositions relatives à l'emploi de ces amendes. Le règle-

ment du travail doit être communiqué aux autorités minières deux semaines avant sa mise en vigueur. Ces autorités doivent prescrire le changement ou la radiation des dispositions contraires à la loi, de toute exagération dans les peines ou de toutes dispositions impropres sur l'emploi des amendes. La loi badoise présente avec la loi prussienne, sur le terrain du droit minier proprement dit, une autre différence importante au sujet des réunions de personnes associées de fait ou contractuellement pour l'exploitation des mines. Bans le système prussien les associés ont toute liberté d'adopter explicitement, par contrat, pour leur association, toute forme juridique du droit civil ou du droit minier. A défaut d'un contrat explicite, les associés forment nécessairement une société spéciale, dite Gewerkschaft, dont la loi des mines fixe le mode de fonctionnement en ce qui concerne tant les rapports entre associés que ceux entre les associés, ou la société, et les tiers. La loi badoise a adopté un système opposé. La Gewerkschaft n'est pour elle qu'une nouvelle forme de société dont les règles sont fixées par la loi des mines

vereine. (*) V. Annales des mines, part. ados., 1878, p. 177.

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(*) V. Annales des mines, part. ados., 1870, p. 43. (**) V. Annales des mines ,part. ados., 1869, p.239 .