Annales des Mines (1891, série 8, volume 19) [Image 349]

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BULLETIN.

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BULLETIN.

la loi du 19 mars 1869 à la société des chemins de fer PrinceHenri ; ces concessions restent soumises au régime qui leur est propre (art. 6) (*). La loi du 14 mai 1890 sur les redevances tréfoncières confirme,

dans son article ler, le principe, déjà inséré dans l'article 3 de la loi du 12 juin 1874, d'après lequel les redevances tréfoncières sont fixées au 5 p. 100 du produit que l'État retire des concessions, sans pouvoir dépasser 10 centimes par tonne; la somme ainsi produite doit être répartie entre tous les propriétaires au prorata de la surface possédée par chacun à l'intérieur du périmètre de la concession. L'application de ce principe s'était heurtée depuis 1871 aux plus grandes difficultés à raison soit de l'absence du cadastre et par suite de Fincertilude sur les ayants droit, soit des contestations diverses soulevées entre les intéressés, soit enfin de la modicité des parts revenant à chacun à raison de la division de la propriété. Pour simplifier les choses, la loi de 1890 stipule que les redevances tréfoncières ne seront réparties que tous les dix ans; elles sont pendant cet intervalle conservées par l'État qui les bonifie d'un intérêt de 2,5 p. 100 l'an.

L'année de la répartition arrivée, l'État dresse, à la suite

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d'une enquête publique, la liste des ayants droit, c'est-à-dire des personnes actuellement propriétaires, et c'est à ceux définitivement colloqués sur la liste qu'est payée par l'État, la somme leur revenant pour cette capitalisation de dix ans, sans que les tiers puissent exercer un recours au fond (art. 9). Si lors de la confection des listes, et avant leur clôture, il y a contestation sur la propriété d'une parcelle de terrain, les sommes correspondantes sont déposées à la caisse des dépôts et consignations pour être attribuées à qui il appartiendra d'après la décision à rendre par les tribunaux. Les créanciers hypothécaires ne peuvent faire valoir les droits que leur reconnaît l'article 4 de la loi du 21 avril 1810 sur la redevance, non séparée du sol, que si la saisie immobilière de l'immeuble a été effectuée au moment de la confection des listes, qu'elle a été transcrite et signifiée à l'administration (art. 3). La redevance tréfoncière dans ce système, sans revenir d'ailleurs-sur cette fructification si particulière par les soins de l'État prend donc un caractère juridique assez pendant dix ans,

spécial. La redevance devient une sorte de créance personnelle dont profite celui qui, à un moment donné, est propriétaire du

sol, sauf les droits qui viennent d'être rappelés en faveur du créancier hypothécaire ayant saisi l'immeuble. L. A.

GRAND DUCHÉ DE BADE.

Loi générale sur les mines du 22 juin 1890.

Le droit minier du grand-duché de Bade avait été jusqu'ici constitué essentiellement par ce droit coutumier, connu en doctrine sous le nom de gemeines deulsehes Bergrecht ; quelques ordonnances spéciales formaient les seules règles de droit positif complétant cette coutume. La loi du 22 juin 1890, qui fonde le nouveau droit minier badois, est, en dehors de quelques modifications peu importantes que nous allons signaler, la reproduction de la loi prussienne du 21 juin 1865 (*); celle ci tend donc de plus en plus à devenir la loi commune à toute l'industrie extractive allemande. Le texte prussien est aujourd'hui si connu et la reproduction qu'en fait la loi badoise est généralement si fidèle que nous nous bornerons à signaler les quelques modifications présentant un certain intérêt. Aux substances légalement détachées de la propriété superficiaire et qui sont, on le sait, limitativement indiquées dans le système allemand, la loi badoise (§ 1) a ajouté le bismuth et les bitumes (pétrole et asphalte) Bilumen (Ercl6l und Erdpech). Les minerais de fer des marais laissés au propriétaire du sol dans la loi prussienne lui sont retirés dans la loi badoise ; par contre cette dernière laisse aux propriétaires du sol l'or des laveries, bien qu'en principe ils n'aient aucun droit sur les gîtes de. Enfin la loi badoise n'a pas détaché le graphite de la propriété superficiaire.

Les gîtes de sel gemme et les sources salées sont réservés au monopole de l'État qui peut les exploiter ou les faire exploiter par voie de concessions attribuées, non d'après les règles du droit des mines, mais discrétionnairement comme en matière domaniale. Toutefois les exploitants, quels qu'ils soient et à quelque titre qu'ils travaillent, sont soumis à la loi des mines pour leurs (*) V. Annales des mines, part. adm., 1868, p. 81.

(*) V. sur ces concessions spéciales, L. Aguillon, loc. cit.