Table des Annales des Mines (Années 1842-1851) [Image 49]

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redevance ne peut être perçue sur 655 et 657. = Renonciation à la valeur des produits fabriqués. des concessions. La déclaration. de (Ordonnance (lit 1" mai 18116); IX, renonciation à une concession de 611 .=Conflit. Les concessionnaires mines n'a d'effet que lorsqu'elle a tiennent, soit du titre de leur con - été acceptée par un acte délibéré en cession , soit dés actes administra- conseil d'État et rendu dans les tifs intervenus en vertu de ce titre, mêmes formes que la concession. le droit d'occuper, dans le périmètre Tant que cette acceptation n'a pas concédé et sous la surveillance de eu lieu, le concessionnaire est libre l'administration, les terrains néces- de retirer sa déclaration et de rester saires à leur exploitation. L'autorité judiciaire est incompétente pour propriétaire de la mine. ( Décision du 21 juin 1847); XIII, statuer sur une action tendante à ministérielle faire ordonner l'enlèvement des 699. -- Concessions. Indemnités pour droit d'invention. C'est par matériaux et déblais déposés sur le l'acte de concession que, aux termes terrain d'un tiers par suite de tra- de l'art 16 de la loi du 21 avril 1810, vaux autorisés par l'administration doivent être réglées les indemnités et le rétablissement des lieux dans pour droit d'invention de la leur ancien état. ( Ordonnance du dues mine, quand il existe un inventeur.

3 décembre 1846) ; X, 755. = Retiers, qui n'a point figuré devances aux propriétaires de la Lorsqu'un dans l'instance, intervient ensuite et surface. Il appartient au gouverne- se présente comme inventeur, c'est ment de fixer ces redevances non- également par un acte délibéré en obstant toutes conventions conconseil d'État, comme l'acte même traires. (Avis du conseil d'État du de concession, qu'il doit être statué 22 décembre 1846) ; X , 761. _ sur sa réclamation. (Arrêté minisChemins de fer. Indemnités. ( Ardu 10 mai 1848) ; XIII , 705. rêt de la cour royale de Lyon, du tériel MINIÈRES. La convention par la4 juillet 1846); X, 774.=Dégrada- quelle le propriétaire d'une minière,

lion de chemin. Réparation. Lorsqu'un chemin vicinal a été dégradé par des exploitations de mines, carrières, forêts ou toute autre entreprise industrielle, il n'est pas nécessaire, pour imposer aux entre-

preneurs ou propriétaires les subventions spéciales mentionnées dans

l'art. 14 de la loi du 21 mai 1836, que la reconnaissance de l'état de viabilité de ce chemin ait précédé les dégradations. - A défaut par

en vendant une usine qui lui appartenait, aurait en même temps

cédé aux acquéreurs de cette usine un droit d'exploitation , n'empêche pas que lorsqu'il devient lui-même maître de forges, il ne puisse participer aux produits de cette minière. Dans ce cas comme dans tous ceux où plusieurs usines se trouvent en concurrence sur un même fonds, il appartient à l'administration, nonobstant toutes stipulations antérieures, de régler la part de chaque usine suivant ses besoins. (Arrêt de

l'une des parties en cause de nommer son expert, c'est au conseil de préfecture, et non au sous-préfet, qu'il la cour de cassation du 9 février appartient d'en désigner un d'office. 18112) ; 1, 763.E Concurrence

- Le recours contre les arrêtés plusieurs snaftres de forges.entre Le des conseils de préfecture rendus

des minerais doit avoir lieu sur les questions auxquelles peut partage en raison des besoins de chaque donner lieu ie recouvrementdes sub- usine du voisinage, encore bien ventions dont il s'agit, est sans frais que l'un des maîtres de forges soit comme en matière de contributions propriétaire de la minière. (Décision directes. ( Ordonnances des 26 no- ministérielle du 5 juin 1843)

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vembre et 10 décembre 1846) ; XII, 875.= Lorsque des parts

ont été

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attribuées à un certain nombre 780.=Mines de sel gemme. Lorsd'usines dans des minières de que le concessionnaire d'une mine

fer et que l'une de ces parts est de- de sel gemme veut ouvrir dans le venue vacante par la renonciation périmètre de sa concession un noude l'un des affouagers , d'autres veau champ d'exploitation ou moforges peuvent être admises à en difier le système de ses travaux, et profiler. C'est au préfet qu'il appar- que sa demande soulève des oppositient d'accorder cette affectation, tions, l'autorisation ne peut être conformément aux dispositions de accordée que par décision ministéla loi 21 avril 181.0, sous l'approba- rielle, de même que lorsqu'il s'agit tion du ministre, quand il y a lieu, d'ouvertures nouvelles dans une conet sauf recours au conseil d'État en cession de sources ou puits d'eau cas de réclamations. (Ordonnance salée. (Décision ministérielle du 15 du 14 décembre 1844) ; VI, 589. = décembre 1845);VII1,790.=Sources Mlliniéres de' fer. Les maîtres de et puits d'eau salée. Patentes. Les

forges dont les établissements ont concessionnaires de sources et puits une existence légale peuvent être d'eau salée doivent, lorsqu'ils se autorisés, à défaut des propriétaires bornent à l'exploitation (lesdits puits des minières et même lorsque ceux- et sources, jouir de l'exemption de ci sont également propriétaires d'u- patente accordée, tant par la loi du sines à fer, à extraire dans ces mi- 21 avril 1810 sur les mines, que par nières. 11 appartient aux préfets de la loi spéciale sur les patentes du déterminer les proportions dans 25 avril 1844. (Ordonnance du 20 lesquelles chacun des maîtres de août 1847) ; XII , 658. = Les conforges doit exploiter. Les pourvois cessionnaires de sources et puits contre les décisions intervenues en d'eau salée doivent , lorsqu'ils se cette matière doivent être formés bornent à l'exploitation desdits par la voie contentieuse. (Ordon- puits et sources, jouir de l'exemp-

nance du 24 juillet 18115) ; VIII, 793. tion de patente accordée, tant par

=L'expertise ordonnée par le pré- la loi du 21 avril 1810 que par fet pour connaître les ressources la loi spéciale sur les patentes du qu'une minière peut offrir à diverses 25 avril 1844. (Ordonnance du usines ne fait point obstacle à ce 3 janvier 1848 et décret du 21 qu'en attendant les résultats de cette avril suivant); XIII, 709.= Marais expertise, il accorde une affectation salants. Les propriétaires de marais à l'une de ces usines , si elle est salants qui , avant de livrer au coinexposée autrement à tomber en chô- merce le sel extrait de leurs salines, mnage. (Décision ministérielle (lu 21 le font pulvériser au moyen d'un août 1845); VIII, 800.=Concurrence moulin, sans le soumettre à aucun

entre plusieurs maîtres de forges raffinage, doivent jouir de l'exempl'exploitation du minerai tion de patente prononcée par l'art. dans un même fonds. Application 13 de la loi du 25 avril 1844. (Ordes art. 64 et 65 de la loi du 21 avril donnance du 31 mars 1847) ; XIII,

pour

1810. (Décrets du gouvernement pro- 710. TOURBIÈRES. Patentes. Sous l'emvisoire du 15 mai 181t8) ; XIII, 707 et

pire de la loi du 25 avril 1844, les SEL. Une exploitation de sel exploitants de tourbières doivent dans un périmètre concédé à un être soumis à la patente, sans distiers est une contravention et doit tinction entre ceux qui exploitent être empêchée conformément à la dans leur propre fonds et ceux 708.

loi du 27 avril 1838. (Ordonnance du qui exploitent dans le fonds d'autrui. 7 janvier 1842) ; I, 771.=Sel gemme. (Ordonnance du 17 décembre 1847);

Sources et puits d'eau salée.

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XIII, 711..