Journal des Mines (1811, volume 30) [Image 208]

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De. CE ETS rMP1flTAtJX numéroté je, pour conduire l'eau nécessaire au roulement du second laminoir, et connue ce canal coupera le coude que forme le ruisseau, le moulin au point numéroté 15 , il

n E L AT I F S AUX MINES, etc.

Décret portant que lés sieurs Delobel sont autorisés a maintenir en état d'activité leur verrerie située ërt coninintie dé 6hlin , arroncliss. enzent.déjlions , dépar, tenzent de Jemmape. Duse octobre 1811.

sera creusé un nouveau lit pour Pécoulement des eaux de ce

même ruisseau, dans la direction, tracée en rouge, numérotée il ; le Couronnement du déversoir de cette seconde sie,sera établi à 5e centimètres an-dessus des basses eaux, etla chute totale de l'usine se trouvera être de 4 métres 13 cen-

limétres , en 'désobstrua:nt:un peu le ruisseau à l'aval du laet jusqu'à la rencontre du pré, dit du Berger, numéroté 15. Le sieur Fanon ne pourra rien changer au cours d'eau, ii à la hauteur des vannes, et se conformera aux lois et ré:7 glemens de police sur le cours d'eau:, et dans le cas ou par mesure de sure té ou pour l'intérêt de la navigation, il i&dit.fai parlksuit'èdeS publique, changemens au cours d'eau, qui entraîneraient le chômage et même la cessation-totale des -usines, le sieur Fallon sera tenu de les souffrir, sans aucune répétition de ce chef'. il entretiendra ses usines en bon état et ne pourra les transporter ailleurs, ni les transformer en usines d'autrenature , avant d'en avoir obtenu la permission expresse, eh se conformant aux lois, sous peine d'encourir la suppression de ses usines, et de répondre des dommages que sa contra, vention attrait pu occasionner.. 7 .11 ne pourra employer que de la houille oit tonte autre, substance minérale pour alimenter ses usines. -8 11 paiera, pour une fois seulement, à titre de taxe fixe ès-mains du percepteur particulier de l'arrondissement, une soinine,de cent cinquante francs pour chaque laminoir; il en sera tenu un compte séparé pour être transmis à la caisse spéciale des Mines aux tel'ilies de fart. 39 de la loi du 21 avril 181,..o.

9. Le sieur Fall on effectuera les consti,nctienS dont il. est chargé, dans le délai de trois mois, à compter delà notification. du présent décret, sinon il sera censidéré comme non avenu. o. Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont char-

gés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au ulIçtin 'des Lois.

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NAPOLÉON, EMEERE UR DES FRANÇAIS, etc. etc. etc.

Verrerie

du Ghtin. Surie rapport de notre Ministre de l'Intérieur; Notre Conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et dé--,;

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crétons ce qui suit : Art. 1.11 est permis aux sieurs P. Delobel , Sr. D elobel et S. Dclobel , propriétaires à Mons, département de Jemmape , de maintenir en -état d'activité, pendant trente ans la ,-,-errerie qui leur appartient, située en la cern:in-une de Ghlin , arrondissement de Mons, et composée d.'im fourneau de fusion , contenant huit pots, et de Irt3i5 fourneaux dits stre%.oh, pour l'aplatissage du verre à vitre, conformément aux plans qui resteront joints à la minute dtt présent décret: Ils n'emploieront que là houille bit antre subâtafiée nérale, pour le chauffage du fourneau de fusion ,t 'fie pbtils.=,ront faire usage rie bois et fagots, que pour les travan-X d'aplatissage du verre à vitre. 3. Ils se conformeront auX10iS et réglémens sur le usines

et de police, et il y .atira Uri à .révocation de là présente permission dans le cas d'inactivité pendant plus de six mois sans cause légitimé admise par l'Administration des Minés.

lis ne pourront faire d'augmentation k leur usine, Changer la nature ni la transporter ailleurs, avant d'en avoir obtenu de nouveau la permission. Ils paieront, lors de la notification du présent décret, à titre de taxe fixe ,. et pour une fois seulement la somme de trois cents francs, entre les mains du percepteur particulier de l'arrondissement, qui en tiendra compte séparé, pour être transmis à la caisse spéciale des mines, aux termes de l'article 59 de la loi du 21 avril 181o. Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont char-_ gés de l'exécution du présent décret ,.qui seva inséré. ait Bulletin dés Lois,'