Journal des Mines (1811, volume 29) [Image 164]

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6. Le sieur Grisard tiendra son usine en bon état, et se conformera aux lois, arrêtés, instructions et réglemens

de police, sur les usines et sur les cours d'eau, tant

existant qu'a intervenir. 7.11 ne pourra, en aucun tems et sous aucun prétexte, transformer l'usine autorisée par le present décret, sans une nouvelle autorisation, sous peine d'encourir la suppression, et de répondre des dommages que sa construction aurait pu occasionner. 8.11 ne pourra employer pour combustible que la houille

ou autres minéraux ,- sans pouvoir faire usage de bois ou de charbon de bois, sous quelque prétexte que ce soit. 9. Il fera usage de la .présente autorisation dans le délai

d'une année, a partir du présent décret, qui, à défaut

de ce, demeurera comme non avenu: io. il payera à titre de taxe fixe, et pour une fois seulement, la somme de cent cinquante francs, ès mains du percepteur particulier de l'arrondissement , qui en tiendra un compte séparé, pour être transmis à la caisse spéciale des mines, aux termes de l'article 39 de la loi (lu 21 avril 181o. 1. Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin dès Lois. Décret te - Décret portant qu'il est accordé à M. Guislain de Merode latif l'exWesterloo ,, la maintenue et la coermation du droit ploitation des mines de fer des

coin aulnes

de 'frelon et d'Oliam.

d'exploiter toutes les mines de fer du territoire des communes de Trelon et cl'Ohain (Nord). Du 19 avril 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR ms FRANÇAIS , etc. etc. etc.

Art. 1. Il est

conformément à l'art. 53 de la

loi du .21 avril 181o, à M. Guillaume-Charles-Guislain accordé, de Merode Westerloo , sénateur, la maintenue et confir-

mation du droit qui avait été accordé à Marie-Joséphine de Merode, sa mère, par arrêt du ci-devant Conseil d'État du 25 janvier 1785 , pour exploiter toutes les mines de fer, sans exception de nature, qui pourraient se trouver

sur le territoire des communes de Trelon et d'Ohain ,

situées dans l'arrondissement d'Avesnes, département du. Nord, dans une étendue de superficie de seize kilomètres

RELATIFS AUX MINES, etc.

319 carrés, limitée au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit

A partir du no. i±r. point de rencontre du ruisseau de décharge du moulin dit de la Carnaille , avec le chemin de 'Frelon. à Onor, , tirant une ligne droite sur une borne n.. 2, placée sur la limite des communes de Glageau et de Trelon, près le chemin allant de Trelon au bois com-

munal, et a cinq cent cinquante mètres au Sud de la

rencontre de ce chemin avec l'ancien chemin de la Capelle à Chiniai - de cette borne, suivant au Nord la limite susdite de Trelbn et de Glageau, passant par les bornes

nes 3, 4, 5, 6, 7 et 8, jusqu'à la rencontre de la Chaussée, qui conduit de l'une a l'autre de ces communes,

suivant cette chaussée au Levant, et ensuite le chemin de Trelon à Wailers , le plus au Nord, jusqu'à l'angle de rencontre de ce chemin avec celui d'Ohana à Wailers; de là, droit au Sud, sur le pont de Moranzieux , puis, suivant le ruisseau de Moranzieux au Midi, jusqu'à une borne n..9 , placée près le ruisseau,à mille deux cents mètres au Sud de l'an-

cien chemin de la Capelle à Chimai, et sur l'extrémité de la prolongation d'une ligne tirée droite du moulin de la Carnaille sur la ferme de Hutullu, ou enfin, suivant cette ligne droite jusqu'au point de rencontre du chemin de Trelon avec le ruisseau de décharge du moulin de la Carnaille , point de départ. Le concessionnaire continuera et entretiendra en bon état la galerie d'écoulement déjà établie, et sera tenu de suivre un plan régulier d'exploitation, et de se conformer aux lois et réglemens, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par la direction générale des inities, tant pour l'extraction du minerai que pour l'exploitation des usines construites et autorisées par le susdit arrêt du 25 janvier 1785, lesquelles usines il tiendra en bon état, et ne pourra transformer, sans une nouvelle autorisation,

sous peine d'encourir la suppression, et de répondre

des dommages que la contravention pourrait avoir occasionnés.

Le concessionnaire sera tenu d'adresser tous les trois

mois, à la préfecture du département, des états de produit de l'extraction ; ces états indiqueront kt profondeur. à laquelle l'extraction aura lieu.