Journal des Mines (1810, volume 28) [Image 106]

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206 ORG ANISA:PION DU CORPS II\IPRIAL 'pal* les demandeurs en concessions ou les ex-

ploitans de mines, ils y apposeront leur. Ils donneront aux préfets les.avis qui leur seront demandés sur les questions de .degrevement. Ils recevront des=exploitans et des maîtres

d'usines, par l'intermédiaire des préfets, l'état des produits - bruts de. leur exploitation aux époques déterminées par le directeur gén.éral celui de la quantité des ouvriers, de celle des matériaux employés et des matériaux ouvrés; ils recevront également le plan des travauxsou7 'terrains faits dans l'année précédente; ils ,ront tontes ces yiéces.iet y ajouteront leurs servations pour le tout être vérifié par 'lieur en chef, lors de sa tàurnée. 37,'Parti les cas où une- exploitatiOn serait délaissée, et-où il n'y aurait eu Jaucnn acte judiciaire conservatoire,. ils surveilleront, sous les ordres des préfets ;la conservation 'dés machines et instrumens , ,celle des constructionsà et travaux souterrains et Utitnenseservant l'exploitation de la mine, Nos cours et tribunaux pourront leur confierles mêmes fou ctionS , quand il y aura pourvoi devant eux. Les frais, nécessaires par suite de ces actes

conservatoires seront à la charge des concession-

naires , et ne pourront .être payés que sur les valeurs existant dans la mine , soit en minerai extrait, soit en machines et ustensiles servant à l'exploitation. 38. Ils dirigent, sous les ordres de l'ingénieur en chef, les travaux de recherches, ainsi one ceux des mines exploitées an compte du 6ouvernerrient.-

DES INGÉ.NIEURS DES MINES..

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39. Ils dirigent et surveillent tous les travaux

concernant l'extraction des tourbes et nissement des terrains. Leurs projets doivent être approuvés par l'ingénieur en chef. 4o. Ils visitent les carrières, et donnent des instructions pour la conduite des-travaux , sous le rapport de la sûreté et de la salubrité. Toutes les fois qu'ils en seront requis par les autorités compétentes , ils donneront, leur avis sur les indemnités ou cautionnemens réclamés par les propriétaires des terrains SOUS lesquels sont les exploitations ; sur le dégrèvement ou la remise des impositions dues par les exploitons; sur les contestations élevées entre deux concessionnaires Voisins ; sur la propriété da minerai, et les indemnités polir préjudice provenant de l'exploitation. Ils pourront se charger des expertises en fait de mines, et concern a.nt.ls usines désignées dans l'article 73 de la loi dU 21 avril 1810 (i)

lorsque ces: expertises auront été. ordonnées parles tribunaux, ou .demandées par les parties contendantes.

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Ils pourront en outre avec l'autorisation du directeur général, et sur la demande des concessionnaires, lever des plans de mines, et suivre des travaux d'exploitation ou des constructions d'usines ; mais ils ne pourront ni verbaliser, ni faire de rapport, ni s'immiscer d'une maniere quelconque dans les affaires judiciaires ou administratives auxquelles lesdites exploitations donneraient lieu.

Les indemnités qui leur seront allouées

(i) royez cet article, page 388.

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